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La Culture libre : un chemin pour la réussite ?

:: S.I.Lex :: - Thu, 05/17/2012 - 19:20

Dans les débats concernant le droit d’auteur et l’avenir de la création, la question du financement revient de manière lancinante et l’on remet souvent en cause la capacité des pistes alternatives à assurer aux artistes les moyens de créer, de diffuser leurs productions auprès d’un public et d’en tirer un revenu.

Voici pourtant quatre exemples de  créateurs, ayant fait le choix de la Culture libre, qui démontrent que le système classique du droit d’auteur n’est pas la seule voie pour atteindre le succès à l’heure du numérique.

Quelques bourgeons d’espoir dans cet interminable hiver de la propriété intellectuelle que nous subissons (Just Hanging With Some Buds. Par Sea Turtle. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

Du domaine public volontaire aux licences de libre diffusion en passant par le Copyleft, les moyens juridiques mis en oeuvre par ces expérimentateurs sont variés, mais ils mettent tous à profit l’ouverture offerte par les licences libres pour maximiser la diffusion de leurs créations sur les réseaux et entrer dans de nouvelles formes de relations avec leur public.

Ces quatre exemples sont tirés de champs différents de la création : la musique, la peinture, le livre et le cinéma d’animation. Et vous allez voir que contrairement à une autre idée reçue, la qualité est au rendez-vous !

Enjoy, Share, Remix et surtout inspirez-vous !

Sharing is caring de Dan Bull : une musique sous CC0 à l’assaut des charts en Angleterre

Le musicien Dan Bull a réussi la prouesse la semaine dernière de parvenir à faire entrer son morceau Sharing is Caring à la 9ème place des charts en Angleterre dans la catégorie Indie et à la 35ème place dans la catégorie RnB.

Pour diffuser ce morceau de hip-hop en faveur du partage, Dan Bull a fait le choix d’utiliser l’instrument le plus ouvert parmi ceux proposés par Creative Commons, à savoir le waiver CC0 qui permet de verser par anticipation une oeuvre au domaine public, en renonçant à toutes formes de droit sur sa création. En cela, il rejoint la démarche de ces “Artistes contre le droit d’auteur” dont j’avais eu déjà l’occasion de parler sur OWNI.

Dans une interview accordée à Creative Commons UK, Dan Bull explique utiliser le sens de sa démarche :

J’ai choisi d’utiliser CC0 parce que je ne crois pas à la validité de la propriété intellectuelle. Un morceau de musique est une idée. Sous forme numérique, c’est une suite de 1 et de 0. Qui suis-je pour dire à une autre personne qu’il est interdit d’avoir une idée ou de manipuler une certaine séquence de 1 et de 0, simplement parce que j’ai eu cette idée avant elle ? Cette manière de penser me paraît perverse. La première personne qui a eu une idée n’est pas forcément la mieux placée pour l’utiliser, et c’est pourquoi le fondement même des lois sur le droit d’auteur est contestable.

Dan Bull possède déjà un lourd passé d’activisme musical dans le domaine de la culture libre, puisque c’est déjà à lui que l’on devait déjà ce rap vengeur Death of ACTA , écrit en réaction au traité liberticide, dont on espère que le titre sera prémonitoire !

Avec Sharing is Caring, Dan Bull a voulu prendre le système à son propre jeu : bien qu’il n’accorde aucune valeur particulière aux classements des charts, il voulait démontrer qu’une musique créée en dehors du système classique du droit d’auteur et sans le soutien des industries culturelles pouvaient se hisser dans le top des ventes.

Dan Bull a donc mis son morceau en partage  gratuitement en torrent sur Pirate Bay, mais dans le même temps,  il a choisi une diffusion multi-canaux et multiforme pour en maximiser la dissémination et l’audience. Le fichier était parallèlement proposé à la vente sur iTunes, Play.com et Amazon, et dans le même temps, il était largement partagé sur les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion comme Youtube. Trois versions différentes du même morceau ont même été réalisées spécialement pour Facebook, Twitter et Google +. Au delà de cette première trilogie, Dan Bull a diffusé 10 versions de Sharing is Caring, avec notamment des versions a capella et instrumentales, pour encourager les remix et les mashups. Pour pousser les ventes, l’artiste promettait aux fans qui achèteraient les dix versions toutes d’être cités dans une vidéo de remerciement.

Et voilà comment on obtient un succès commercial, en misant sur la dissémination virale à l’oeuvre sur les réseaux et en associant le public à sa propre création. Là où Dan Bull est parvenu à faire la parfaite démonstration de son propos, c’est que finalement  l’un des remix, une version reagge réalisée par Animal Circus, a terminé plus haut encore dans les charts que le morceau original, à la première place de la catégorie Reggae et à la seconde place de la catégorie World Music.

Qui a dit qu’on ne pouvait plus vendre de la musique ! Et cette démarche préfigure sans doute très bien ce qui se passerait pour les artistes si un système de licence globale, légalisant le partage était consacré par la loi…

Gwen Seemen : portrait d’artiste en Culture libre

La Culture libre comptait déjà certains artistes emblématiques, comme le romancier Cory Doctorow ou la dessinatrice Nina Paley, qui incarnent l’esprit d’ouverture et d’innovation que promeuvent les licences libres.

Mais j’ai été particulièrement heureux de découvrir ces derniers temps l’oeuvre de la portraitiste américaine Gwen Seemel, dont la démarche globale est particulièrement exemplaire et stimulante.

Un autoportrait de Gwen Seemel ( Second Face, par Gwen Seemel. 2009)

Tout comme Nina Paley avait pu le faire, Gwen Seemel n’a pas choisi d’utiliser les licences libres, mais plutôt de se placer littéralement en dehors du droit. Au pied de son son site, on ne trouve pas un symbole ©, mais un petit visage souriant conduisant le visiteur vers cette mention :

I am happy for you to copy and display my work, and you are welcome to create derivative works using my images. I would love it if you gave me credit when you do so.

Je me réjouirais si vous copiez et diffusez mon oeuvre et je vous encourage à créer des oeuvres dérivées en utilisant mes images. Je serais heureuse si vous me créditez à cette occasion.

Dans le domaine de la peinture, où la culture libre n’est pas si répandue, Gwen Seemel impressionne par la façon dont elle intègre l’ouverture à sa démarche créative. Spécialisée dans le portrait, elle réalise également des peintures animalières, des séries conceptuelles à thèmes, des livres illustrés, ou encore des sacs en toile peints !

2011. Par Gwen Seemel

Mais c’est surtout sur son blog que Gwen Seemel montre les différentes facettes de son art et la manière dont il s’imbrique et s’inspire de son engagement pour la Culture libre. Je vous recommande vivement de vous y abonner, surtout que Gwen est bilingue et rédige une bonne proportion de ses articles à la fois en français et en anglais.

Elle y montre sa création en train de se faire, mais aborde aussi de manière incisive et décapante des questions liées à la propriété intellectuelle comme l’imitation, l’originalité, la protection contre la copie ou l’appropriation de la culture.

Elle réalise également des vidéos pour illustrer ces billets, en anglais et en français, dont j’avais particulièrement apprécié celle-ci, intitulée “le droit d’auteur, c’est pour les peureux” :

Dans un autre de ces billets, elle expose un modèle d’affaire pour les artistes qui renoncent au droit d’auteur (ce qui est son cas), particulièrement convaincant, qui montre que des modèles économiques peuvent émerger sans s’ancrer dans la culture du contrôle et de la restriction inhérente au copyright. Gwen Seemel sait d’ailleurs mettre à contribution avec succès les formes innovantes de financement de la création comme le crowdfunding, pour faire participer le public en amont au financement de projets ambitieux, comme la réalisation de séries de peintures.

Chapeau bas, Gwen Seemel, pour incarner à ce point l’idéal de la Culture libre !

Cities of You par Brian Foo :  un livre libre

Ce projet a également utilisé la voie du crowdfunding (financement participatif) pour être mené à bien par son auteur, Brian Foo.

Cities of You est un projet de livre illustré, mêlant textes et peintures, inspiré par le roman Les Villes invisibles d’Italo Calvino. Il s’agit d’inviter le lecteur à un voyage imaginaire vers plusieurs cités fantastiques, chacune possédant une identité forte inspirée par une personne réelle rencontrée par Brian Foo, et de découvrir la manière dont la ville est construite, la façon de vivre des habitants, son histoire, sa culture et sa destinée.

Fraboo, par Brian Foo. La première des villes imaginaires de Cities of You. CC-BY-NC-SA

Pour financer son projet, Brian Foo a lancé un appel à contributions via la plateforme américaine Kickstarter, en présentant le concept de son livre et quelques planches déjà réalisées. Alors qu’il demandait 2000 dollars pour son projet, Brian est parvenu à rassembler 11 000 dollars au final en quelques semaines, grâce à 141 donateurs. Et ce avant même d’avoir terminé son ouvrage !

Une fois réalisé et comme annoncé dès l’origine sur Kickstarter, Cities of You, comportant au final les descriptions de 41 villes imaginaires, a été mis en ligne en accès gratuit sur un site Internet et les éléments de l’ouvrage, textes et images, sont placés sous licence libre Creative Commons CC-BY-NC-SA. Le livre auto-édité par Brain peut être acheté en version papier, ainsi que les superbes peintures originales qui  ont servi à sa réalisation.

Ce type de projet est intéressant dans la mesure où il démontre que le recours aux licences libres est compatible à la fois avec un financement en amont, par le biais du crowdfunding et un financement en aval, la version gratuite en ligne ne constituant pas une concurrence pour la version papier et les peintures.

Et réjouissons-nous, car un volume II de Cities of You est déjà annoncé !

Sheeshani. Par Bian Foo. Cities of You. CC-BY-NC-SA

 Tube : le cinéma d’animation en Open Source

Le dernier projet que je voudrais vous présentez est le film d’animation Open Source Tube,  à propos duquel le site Mashable a consacré cet article au titre éloquent “Will This Open-Source Animated Film Change the Movie Industy Forever“.

L’histoire de Tube parle de quête de l’immortalité et s’inspire de l’épopée de Gilgamesh. Tous les éléments du film seront réalisés avec des logiciels libres et des formats ouverts et ils seront diffusés sous licence copyleft CC-BY-SA, permettant la copie, la diffusion, la modification des contenus, y compris à des fins commerciales.

Le financement passe ici encore par la plateforme américaine Kickstarter où la campagne de soutien a rencontré un succès impressionnant. Le but initial  de 22 000 dollars a été atteint cette semaine et largement dépassé, avec plus de 36 000 dollars rassemblés.

Ce succès rencontré par le cinéma Open Source n’est pas le premier. En 2006, une équipe s’était déjà illustrée en produisant le premier film d’animation de ce genre, le remarquable Elephant Dream, disponible en ligne gratuitement sous licence CC-BY. Plus récemment, le film espagnol El Cosmonauta, du producteur indépendant Riot Cinéma, s’était également fait remarquer, en recourant au crowdfunding et aux licences libres de manière particulièrement inventive.

***

Tous ces artistes sont engagés à divers degrés pour l’évolution de la propriété intellectuelle et contre les projets liberticides qui se multiplient dans ce domaine. Ils apportent la preuve que même si l’évolution législative reste en panne, il est déjà possible – ici et maintenant – de créer autrement, en liberté.


Classé dans:Alternatives : Copyleft et Culture Libre, Modèles économiques/Modèles juridiques Tagged: CC0, cinéma, Creative Commons, kickstarter, licences libres, livres, mashup, modèles économiques, musique, peinture, remix

Utiliser le lecteur exportable de Spotify sur un site de bibliothèque ?

:: S.I.Lex :: - Wed, 05/16/2012 - 08:18

Des collègues bibliothécaires m’ont récemment demandé mon avis à propos de la possibilité d’utiliser le nouveau lecteur exportable lancé le mois dernier par Spotify, sur un site de bibliothèque.

Je me suis résolu à publier la réponse sous la forme d’un billet, car un certain nombre d’établissements sont susceptibles d’être intéressés et vous aller voir que les conditions d’utilisation du Play Button de Spotifiy présentent des originalités notables dans la perspective d’un usage par les bibliothèques.

La question n’est à vrai dire pas nouvelle et elle s’est déjà posée à propos d’autres types de lecteurs exportables permettant d’incruster des contenus (embed) dans des sites ou dans des blogs, comme ceux de Youtube ou de Dailymotion. Pour déterminer si une bibliothèque est en mesure de les employer, il faut se reporter aux conditions générales d’utilisation du service (CGU), qui fixent ce que les utilisateurs peuvent faire ou non.

Michèle Battisti avait déjà fait un point à ce sujet sur le site de l’ADBS en 2010. Elle avait relevé que les CGU de Youtube contenaient des dispositions problématiques pour un usage de son lecteur exportable sur un site de bibliothèque :

Sur YouTube, outre les engagements liés à l’utilisation du lecteur YouTube, à l’usage des moteurs, à celle des données personnelles, etc., on trouve aussi l’engagement « à ne pas accéder au contenu pour toute raison autre qu’une utilisation personnelle non commerciale, telle que prévue et autorisée par les fonctionnalités normales du service et uniquement à des fins de streaming ».

Cette formulation identique adoptée par les deux plates-formes pose problème car la mise à disposition sur un site, un intranet ou un blog implique forcément un usage collectif.

Ce sont les termes “utilisation personnelle non commerciale” qui posent plus particulièrement problème. En effet, une bibliothèque, comme personne morale, ne peut faire un usage “personnel” d’un lecteur lorsqu’elle l’intègre sur son site. Si l’on se réfère à ce que la jurisprudence a fixé en matière de copie privée par exemple, l’usage personnel renvoie à celui qui est fait par des individus, personnes physiques, par opposition aux usages collectifs qui sont le fait des personnes morales.

On doit donc en déduire que l’usage du lecteur exportable de Youtube est juridiquement problématique sur un site de bibliothèque, et c’est aussi le cas sur la plupart des sites proposant des outils permettant de réaliser des embed, car leurs CGU font généralement référence à cette notion restrictive “d’usage personnel”.

Néanmoins, en ce qui concerne le lecteur exportable de Spotitify, les CGU sont pour une fois formulées d’une manière différente, qui laisse penser que l’usage dans un cadre collectif est plus ouvert.

 La licence conférée aux utilisateurs de cette fonctionnalité est en effet formulée ainsi :

Subject to your compliance at all times with this Agreement, Spotify grants to you a limited, revocable, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable right to reproduce and display the Spotify Play Button on any website or web page controlled by you (a “Website”).

Dans le respect à tout moment de cet Accord, Spotify vous accorde un droit limité, révocable, non exclusif, non-transférable, non sous-licenciable, de reproduire et de diffuser le Play Button de Spotify sur n’importe quel site ou page web contrôlé par vous.

 Le droit d’utiliser le lecteur est donc bien limité, mais ces limitations ne comportent pas la restriction à l’usage “personnel” que l’on retrouve généralement. Ailleurs dans la licence, Spotify interdit les usages illégaux, en lien par exemple avec des infractions comme l’insulte, la diffamation ou la contrefaçon, mais rien qui ressemble de près ou de loin à un usage collectif.

En y regardant bien d’ailleurs, Spotify n’interdit pas plus largement les usages commerciaux, peut-être par ce que le modèle économique de ce lecteur consiste à rémunérer les titulaires de droits sur les musiques au clic, comme l’indique ici Korben.

Nous pourrions donc nous réjouir en concluant que le lecteur exportable de Spotify est l’un des premiers services dont les CGU sont juridiquement “bibliocompatibles” et recommander l’extension de ce type de formulations aux conditions d’utilisation d’autres services en ligne.

Pourtant,  les choses ne sont hélas pas encore aussi simples. Car en effet, pour pouvoir utiliser ce lecteur, il faut disposer soi-même d’un compte sur Spotify et utiliser le logiciel mis à disposition par la firme pour accéder aux contenus.

Or les CGU du logiciel Spotify sont cette fois rédigées d’une manière plus classique, qui comporte bien la fameuse restriction à l’usage personnel :

Il vous est accordé une licence limitée, non-exclusive et révocable vous autorisant à faire une utilisation personnelle et non commerciale du Logiciel d’Application Spotify (incluant le droit de télécharger ledit logiciel) et du Service Spotify et à recevoir en continu (et par téléchargement soumis à conditions, lorsque vous aurez acheté le Service Premium ou de Service Mobile) le contenu multimédia disponible par l’intermédiaire du Service Spotify (…)

On se retrouve donc confronté à une sorte de hiatus désagréable ; les conditions du lecteur permettent l’emploi par une bibliothèque, mais pas celles du logiciel, dont l’usage est pourtant indispensable pour employer le Play Button… Quelles conditions d’utilisation doit-on alors faire primer ?

Difficile de répondre, mais une indication sur le blog de Spotify, dans un billet annonçant le lancement du lecteur, permet sans doute de lever la contradiction. En effet, Spotify paraît encourager largement  l’usage de cette fonctionnalité à partir de sites qui ne sont pas assimilables à des sites personnels :

Vous allez adorer le Lecteur Spotify – notamment lorsque vous naviguerez sur vos sites favoris. Vous pourrez en effet le retrouver sur Mashable, The Huffington Post, Time Out Group (New York City, Paris, London), Rolling Stone et bien d’autres bientôt.

 L’usage à partir des sites nommés dans ce paragraphe revêt bien une dimension collective et les entités qui les gèrent exercent des activités commerciales. Il s’agit donc de ne pas être plus royalistes que le roi : si des sociétés de ce genre peuvent employer le Play Button avec la bénédiction de Spotify, l’usage par des bibliothèques paraît a fortiori possible, même si cela nécessite d’employer le logiciel.

Les services en ligne devraient se rendre compte que les usages ne sont pas seulement le fait d’individus isolés, mais peuvent aussi s’inscrire dans un cadre collectif, qui n’est pas forcément commercial. On avait déjà rencontré cette difficulté dans un autre contexte, avec la façon par exemple dont la SACEM définit l’usage non commercial dans les licences Creative Commons.

En ce qui concerne le Play Button de Spotify, je conclurais donc au vu de ce qui précède que l’usage sur un site de bibliothèque paraît possible, en dépit de la restriction d’usage personnel figurant dans les conditions d’utilisation du logiciel.

Néanmoins, même en ce qui concerne d’autres types de lecteur exportable, comme ceux de Youtube ou de Dailymotion, le risque découlant de leur utilisation sur un site de bibliothèque paraît minime, en dépit du fait que leurs conditions ne prévoient pas l’usage collectif.

Cela fait longtemps que des sites comme Mediamus à Dole  ou BMOL à Grenoble utilisent de manière inventive toutes sortes de lecteurs exportables pour diffuser de la musique en ligne, et cela n’a suscité aucune plainte ou réaction des titulaires de droits, qui préfèrent de toutes manières agir “à la source”, en demandant le retrait des vidéos ou des morceaux directement aux hébergeurs.

Sans doute serait-il préférable que les usages collectifs soient reconnus et garantis, mais en attendant, ces lecteurs exportables offrent une respiration appréciable au système, en permettant aux bibliothèques de développer des dispositifs de médiation numérique en ligne, articulées autour de contenus.


Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Quel Droit pour le Web 2.0 ? Tagged: CGU, contrat, dailymotion, embed, lecteur exportable, musique, spotify, usages collectifs, youtube

Produits documentaires au défi du droit (7e série)

Paralipomènes - Wed, 05/16/2012 - 07:08

Voici la 7e série de réponses données à des questions posées récemment.

Elles portent cette fois-ci sur la numérisation et la diffusion de revues achetée, l’usage d’un pseudonyme dans un article scientifique, le retrait d’une thèse en libre accès, le droit à l’image d’étudiants et des stagiaires et l’envoi  par messagerie électronique de documents protégés  par le droit d’auteur à des tiers.

Les questions ont été anonymisées et les réponses apportées, qui entendent uniquement rappeler brièvement quelques principes, ne sont pas en mesure de se substituer à un conseil juridique. Place est laissée, en revanche, à tout commentaire.

Consulter les séries précédentes 

  • Mon établissement a fait l’acquisition de ces périodiques par abonnement. D’autres ont été rachetés à des particuliers (brocantes ou autres). Les périodiques les plus anciens datent des années 1940.  Quels sont les droits de mon établissement sur ces périodiques ?  Peut-il les utiliser comme il le souhaite? Peut-on les numériser et les diffuser sur le catalogue en ligne ou même sur un site de réseaux sociaux comme tumblr ou flickr?

Propriétaire du fonds, votre établissement n’est pas propriétaire des droits de propriété intellectuelle des œuvres qui figurent sur les supports qu’il a achetés. Il doit négocier les droits nécessaires à la numérisation et à la mise à disposition en ligne sur différents réseaux avec les éditeurs de chacun des titres.

Reste la délicate question de la durée des droits. Si l’on considère que les périodiques sont des oeuvres collectives, l’éditeur dispose des droits pendant 70 ans après la date de publication (1er janvier qui suit celle-ci). Il conviendrait, dans ce cas, de numériser le périodique dans son ensemble sans dissocier les articles, encore moins les photographies (les auteurs ayant toujours des droits sur leur contribution personnelle). Pour d’autres juristes, cette qualification d’œuvre collective n’est pas opportune et il conviendrait de demander à chaque auteur une autorisation.

Puisqu’il faut bien trancher, je recommanderais d’obtenir l’autorisation expresse des éditeurs (par écrit et pour tous les usages requis dûment détaillés),celle-ci obtenue à charge pour eux de régler les litiges éventuels avec leurs auteurs.

On peut se trouver face à des titres « orphelins », les éditeurs ayant disparu. Il convient de faire toutes les recherches nécessaires pour retrouver les auteurs et de garder les traces de celles-ci et, … de prendre des risques juridiques ou non ensuite, en prenant la décision d’en diffuser ou non les titres que vous aurez numérisés.

  • Un doctorant du laboratoire dans lequel je travaille souhaite signer ses articles par un pseudonyme. Peut-on, au nom d’un laboratoire, signer par un nom modifié ?

Un auteur a parfaitement le droit de présenter ses œuvres sous un pseudonyme. Cela a quelques implications, notamment en matière de gestion de ses droits qu’il ne peut exercer – pour des raisons évidentes – que par le biais d’un mandataire, ainsi que pour le calcul de la durée de la protection, fixée à 70 ans après la date de parution de son article. Il peut aussi, à tout moment, choisir de divulguer son nom réel (mais quel brouillamini s’il faut modifier les métadonnées afférentes !).

Utiliser un pseudonyme dans le domaine scientifique est pour le moins étrange, dans un contexte où être cité et reconnu a tant de poids. Peut-être qu’une sensibilisation aux conséquences pour sa notoriété pourrait le faire mollir ? Cela ne serait-il pas préférable ? Quelle motivation a-t-il ? Est-ce le nom ou le prénom sous lequel il est généralement connu ?

  • Un doctorant qui a soutenu sa thèse nous a demandé de la retirer  provisoirement du circuit pour pouvoir publier ce travail par un éditeur. Lors de la soutenance, la confidentialité n’avait pas été demandée et  le directeur de thèse reste sur cette position, considérant que le fait de signaler sa thèse et la prêter ne fait  pas obstacle à une publication commerciale. Sommes-nous obligés de répondre favorablement à la demande de ce doctorant, en vertu du droit d’auteur ?

En dehors de la conservation de son œuvre pour des raisons « administratives », l’auteur d’une thèse garde ses droits d’auteur. J’imagine que le doctorant vous avait donné une autorisation de publication sur « le circuit » soit, sans doute, le fichier central des thèses.

Que vous dire, si ce n’est qu’a priori, ses droits sont très limités ?
- la thèse n’a pas de nature confidentielle ; c’est un cas très encadré, d’une part ;
- un droit de retrait existe bien parmi les droits moraux, qui lui permet de reconsidérer l’autorisation donnée pour exploiter l’œuvre. Mais les motivations ne devraient couvrir, en toute théorie, que des questions liées à la personnalité de l’auteur, soit a priori une atteinte à son honneur et à sa réputation, d’autre part (et non des questions patrimoniales, ce qui est le cas ici). En outre, dans ce cas, l’auteur est tenu d’indemniser le cessionnaire des droits pour le préjudice causé par le retrait. Pourra-t-on, toutefois, prouver le préjudice d’un retrait provisoire d’une œuvre diffusée gratuitement ?

Contester une autorisation accordée (il faut toutefois  en avoir gardé la trace) me paraît pour le moins discutable ! Sans revendiquer vos droits de manière brutale, la pédagogie peut-être ? En lui faisant comprendre, à lui mais aussi à son éditeur, que le libre accès dans les circuits universitaires ne fait pas concurrence à la version qui sera publiée, certainement plus riche au niveau éditorial. Ce sont deux circuits différents. Il n’y a pas de cannibalisation entre eux ; idéalement, la mention de la version publiée devrait figurer à côté de la version en libre accès et vice-versa.

L’Abes pourrait peut-être vous aider à trouver les bons arguments, être plus directive en la matière, en tout cas. A quand une obligation de libre accès pour les thèses aussi ?

  • Je prends des photos lors d’ateliers avec des doctorants, des étudiants, des stagiaires. Dans la demande d’autorisation jointe au dépôt dans la banque d’images, puis-je  me contenter de mentionner toutes les utilisations envisagées ou faut il demander une autorisation précise à chaque utilisation?

Prendre des photos, ou filmer des personnes en lien avec l’évènement concerné, ici des ateliers, sans atteinte à leur dignité et à leur honneur (ce qui a de fortes chances d’être le cas), on pourrait même imaginer qu’aucune autorisation ne soit requise ! C’est d’ailleurs souvent ce qui passe pour les conférences où il est hors de question de demander l’autorisation à des centaines de congressistes, mais uniquement aux intervenants. Alors, certes, si les ateliers ne sont pas des lieux publics, ce sont forcément des lieux privés, un peu particuliers toutefois. Il s’agit d’un groupe restreint et des personnes identifiables : il est effectivement prudent de demander une autorisation.

En revanche, la reprise des photos dans un cadre autre que l’évènement auxquels elles ont pris part nécessite toujours une autorisation. C’est d’autant plus le cas, comme le vôtre, lorsqu’il s’agit aussi de communications à des fins publicitaires. 

Oui, indiquer comme vous compter le faire que la photographie peut être reprise dans des « rapports d’activités, plaquettes, site internet, posters, présentations numériques » est bienvenue. Une nouvelle autorisation ne serait requise que pour des supports non prévus au départ.

Il est prudent d’indiquer aussi que l’autorisation est accordée à titre gratuit, pour une diffusion dans le monde entier et pour une durée donnée, 10 ans par exemple. D’ici là vous serez tentés d’utiliser d’autres photographies à moins … de vouloir les présenter lors d’une exposition dans une vingtaine d’années, un cas non prévu …

Une bonne synthèse sur le droit à l’image sur le site du CNRS

  • Cette information est-elle exacte ? « Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne  représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ».

20 ans, cela semble être le cas du droit belge .

En France, il est dit que « lorsqu’une personne est morte, les ayants droit peuvent engager une procédure pour atteinte à la dignité de la personne ». Une date limite ? Je n’en ai pas trouvée.

Pour les personnes encore en vie, j’ajouterai que des actions contre votre établissement ne seraient envisageables que si la diffusion de la photographie portait préjudice à la personne photographiée et qu’elle parvienne à le prouver, et ce pendant 5 ans à compter de la publication de la photographie, pour atteinte à son droit à l’image ou à sa vie privée.  

Sources : Guide pratique du droit d’auteur, Anne-Laure Stérin, Maxima, 2011 ou encore « Vie privée et droit à l’image des personnes, Mélynda Moulla, Cabinet Anne Pigeon-Bormans :  « Nul ne peut être photographié sans avoir exprimé son consentement tant sur le principe de la réalisation même du cliché que sur la destination de celui-ci (…).  Pour que l’acte soit sanctionnable, il faut que le demandeur rapporte la preuve de ce que l’image révèle un élément ayant un caractère intime ; la circonstance que la personne se trouvait dans un espace public, visible de tous ne fait pas obstacle à ce droit.  L’autorisation de l’intéressé est donc requise dans tous les cas, sauf dans des cas exceptionnels où l’information du public exige la mise à disposition de celle-ci. ».

  • Le CFC propose des contrats pour la reprographie papier.  Sans autre contrat, l’envoi par mail d’article issus de ces abonnements papier est-il autorisé de fait ?  Si non, faut-il négocier avec le CFC ou les éditeurs ?

Ma réponse sera brève : le contrat pour reprographie n’autorise pas l’envoi des articles par e-mail.

Le CFC ne pouvant conclure que des contrats pour panoramas de presse sur intranet, sur extranet ou pour des copies numériques internes (entre salariés hors panoramas de presse),  c’est bien un contrat avec l’éditeur qu’il convient d’envisager.


 

Illustr. ¿ʞuıן ƃuıʞuı ɹo ʞuı ƃuıʞuıן? . . (YSE#21). Jeff Safi. Flickr by-nc-nd

 

 

Mes tweets sur le droit de l’information : semaine du 6 au 10 mai 2012

Paralipomènes - Mon, 05/14/2012 - 15:00
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Revue des tweets  (ou gazouillis) envoyés à mes abonnés à partir des informations glanées sur mes alertes et  mes abonnements à Twitter. Un retour utile sur un passé proche pour faire le point (en fonction de mes disponibilités) sur l’actualité juridique.

Me retrouver sur Twitter

  • Droit d’auteur

« Tumblr attaqué pour des photos mises en ligne illégalement », vu sur L’Echo républicain, Hadopi. « On reparle de la négligence caractérisée maintenant ? » s’interroge Paul Da Silva, Marque. « Pour Zynga, le mot « Ville », c’est rien qu’à moi ! » , revendication détaillée sur La Tribune, « Quelle protection juridique pour les œuvres « transmedia » (œuvres multisupports) ? », à découvrir sur AFJV News, « Résumer une œuvre : une pratique rsiquée ? » Détails sur Paralipomènes  et « Droit et contenus en ligne », une présentation sur Slideshare.

A lire aussi : « Portail Arago, le domaine public et les exceptions ne sont pas sur la photo ! », un billet de S.I.Lex, « Ubuweb, collection d’œuvres d’art d’avant garde et … « Les droits d’auteurs ? On s’en fout ! », trouvé sur Rue89, « La loi sur la copie privée aux portes du Conseil constitutionnel », alerte de PC-Inpact, « Google Books réclame un arrêt des poursuites », souligné par ActuaLitté, « Papier très intéressant sur la protection des API par copyright dans droit US », article  de 32 pages repéré sur Social Science Research Network, « Don pour être « exposée dans des locaux publics », pas d’autre utilisation sans autorisation pour  ce tableau », un cas pratique sur Paris Tribune  et « Grooveshark banni de Facebook après une plainte d’un ayant-droit », présenté par Numerama.

  • Données personnelles

« Le conflit entre le droit au respect de la vie privée et les exigences de la preuve », à découvrir sur Actu Dalloz, « Droit à l’oubli, un combat perdu d’avance ? », s’interroge  01.Net  et « Le droit d’auteur menace le droit au secret de la correspondance », trouvé sur  Politique du Netz. A lire aussi, la revue d’“EDRi-Gram Newsletter – Number 10.9”, 9 May ».

  • Gouvernance

« ACTA is dead d’après Neelie Kroes et The Register « \o/ | Mais les attaques suivantes se préparent déjà «, « German Ministry Advises Developing Countries Not To Sign ACTA, nous apprend IP-Watch, « Bruxelles ne croit plus à l’adoption du traité ACTA », renchérit Numérama. Nous savons désormais que le texte sera examiné en juin, comme l’indique La Quadrature du Net.

Neutralité du Net. « La nécessaire régulation de la neutralité du Net », vu sur La Tribune, « Neutralité du Net : l’UE et la France doivent suivre l’exemple des Pays-Bas », explications par La Quadrature du Net.

Ministère. « Quel périmètre pour le nouveau ministère de la Culture ? », s’interrogent Les Echos, « Le ministère de la Culture a-t-il un avenir ? », trouvé sur Télérama.

Droit d’auteur. « Les positions du parti pirate suédois sur la réforme du droit d’auteur : un bon compromis ? », présenté sur Linux, « Ramener le droit d’auteur de 70 à 20 ans », une proposition du Parti pirate reprise aussi par ActuaLitté et « Quelle politique pour le droit d’auteur avec le nouveau Président ? », question posée sur Owni.

  • Modèle économique

Le Parti pirate ne laisse pas indifférent,d’où « Industrie de la distribution = vendeurs de glace ou la nécessité de s’adapter », repris sur  Politique duNetz. N’oublions pas Google Books : Un cours sur la question à découvrir sur Affordance.

  • Modèle libre

Divers. « Partager ne veut pas dire ouvrir », rappelle  OpenDataRennes, « Grande-Bretagne : les éditeurs scientifiques prêts pour le libre accès », notent ActuaLitté et l’Enssib et « Identifier les enclosures informationnelles », par Bibliobsession.

  • Responsabilité

« Un débit mieux audité. Selon nos infos, les FAI ne seront plus les seuls à contrôler leur le Net», souligne Owni ; Hébergeur ou éditeur ? Editeur pour la « C. cass, 3 mai 2012, eBay c. Louis Vuitton Malletier », comme l’indique Juriscom, « Twitter refuse de livrer les données de ses abonnés à la justice », nous apprend Yahoo ! Actualités  et (rappel) « Tous ces délits jugés moins graves que le partage de la culture », détaillés sur Numérama.

  • Métiers

Divers. «  Quels médias sociaux choisir en fonction de quels objectifs ? La matrice » présentée sur  Choblab, « Alt+0169” : copyright v. copywrong, programme d’Inforum2012, le congrès de l’Association belge de documentation, « A Copenhague, des juke box littéraires font leur entrée dans les transports public » InnovCity « En quoi internet nous aide-t-il à coopérer ? », trouvé sur Internet Actu  et cet étonnant “Cycling for libraries du 28 juillet au 7 août 2012.

 

Revue réalisée avec mes tweets et ceux de : ActuaLitteanod1bibliothethiqueBouillonbtabakaCalimaqDallozdroit_tic_LCdwarf_powerEDRi_orgFesabid_BPI- gchampeaugreglauriol- gunthertinternetactu- jafurtadoJQurJuriblogspherekippelboylaquadrature  – lauradorstter  -  maknoordineoOWNIpcinpactRemiMathisSilvae

 

Les bibliothèques, un secteur vital pour l’économie et la société

Paralipomènes - Sun, 05/13/2012 - 18:47

Dans un contexte de crise économique, mais aussi de crise culturelle et des valeurs, les bibliothèques ont plus que jamais un rôle essentiel à jouer. Une conférence, co-organisée le 11 mai 2012 à Copenhague par Naple [1] et Eblida [2] visait à définir les points d’ancrage pour faire reconnaître les vecteurs d’innovation et de démocratie que représentent les bibliothèques.

Bien au-delà de l’activité traditionnelle de conservation des œuvres, les bibliothèques sont, en effet, des lieux de culture, de loisirs et de partage. Leur mission consiste non seulement à fournir un accès à l’information mais aussi, voire surtout, comme le souligne l’eurodéputée finlandaise Tarja Cronberg, à donner aux citoyens les moyens d’acquérir des connaissances et de construire une société [3].  

Mais au-delà de l’accent mis sur la citoyenneté, thème de la conférence, l’aspect économique était bien présent. Les politiciens, en effet, n’hésitent pas à investir pour bâtir ces magnifiques cathédrales [4] que sont bon nombre de bibliothèques prestigieuses. Hésiter à leur donner les moyens de fonctionner est un non sens économique.

Obstacles

Le monde politique en est peu conscient et si les bibliothèques jouissent d’une bonne image, celle-ci est généralement lisse. Or les bibliothèques évoluent dans un environnement complexe où un droit d’auteur de plus en plus restrictif côtoie le libre accès et, moins complexe à mes yeux, mais avec des enjeux financiers indiscutables, un monde où  les nouvelles technologies s’ajoutent à des services traditionnels. Comment répondre aux besoins du public et, par là même à l’intérêt général ? La survie des bibliothèques et, comme vous l’aurez compris, de missions essentielles pour la société et l’économie, sont à ce prix.

Les bibliothèques publiques se trouvent face à des éditeurs dont le modèle économique est lui aussi en crise. Elles doivent aujourd’hui répondre aux questions qui ne se posaient qu’aux bibliothèques scientifiques pour les périodiques en ligne. Et ces questions, comme l’a démontré récemment l’université d’Harvard [5], sont loin d’être résolues.

Que faire, lorsque l’on entend acheter des livres numériques, face à des conditions contractuelles drastiques ou inimaginables dans l’univers papier, comme les retraits a posteriori de certains titres ou des refus de vente, pratiques constatées aux Etats-Unis ?  Maîtriser les règles contractuelles ou s’aider de professionnels qui savent les maîtriser  est un premier élément de réponse. Mais cela peut s’avérer insuffisant et le droit de la concurrence être inopérant lorsqu’il s’agit de contrats entre bibliothèques et éditeurs.

Refusant catégoriquement de voir les pratiques américaines arriver en Europe, Eblida a invité officiellement les associations européennes d’éditeurs et de librairies représentées à cette conférence, à rédiger un Memorandum of Understantanding ou accord de bonnes pratiques, au niveau européen. L’élaboration de ce code sera accompagnée d’une campagne de sensibilisation destinée notamment aux politiciens. La lecture étant un instrument de la démocratie, la démocratie  (ne mâchons pas les mots) est  à ce prix.

Engager le dialogue est une excellente initiative. Attention néanmoins ! On est ici dans le domaine de la Soft Law, non contraignante, et le MoU pour l’usage des œuvres indisponibles par les bibliothèques, signé en septembre 2011, ne s’est pas toujours traduit par des résultats probants.

« Yes, you can » [6]

Dialoguer avec le monde politique, présenter des solutions et non uniquement faire part de ses craintes, présenter des points concrets prouvant que les bibliothèques font partie du secteur de l’économie créative [7], c’est sur ce plan qu’il faut se placer. Les bibliothèques ne doivent pas uniquement perçues comme des lieux de conservation du patrimoine.

Celui qui achète une œuvre à tous les droits, affirme Cory Doctorow dans une  intervention (forcément) décoiffante où les éditeurs, accaparant les contenus, étaient présentés comme des pirates. Doit-on faire une analogie avec l’ouvrage papier sur lesquels on gardait une maîtrise, ou accepter que le numérique fasse basculer dans un système différent ?  Vieille question toujours non résolue. Comment arbitrer, par ailleurs, entre les éditeurs qui  par des DRM veulent préserver un modèle économique et obtenir un retour sur investissement, et les bibliothécaires pour qui ces DRM représentent des obstacles ?

La magnifique machine (relativement) bien huilée du monde analogique est inadaptée. Pour les éditeurs, lors de la table-ronde qui a suivi, la solution est simple : l’Etat doit financer les bibliothèques pour qu’elles puissent financer les éditeurs ; mais dans un contexte de crise, le vœu risque d’être pieu. Pour les libraires, le  danger pour l’économie et la démocratie vient de Google et d’Amazon. Bonne remarque : l’impact de la désintermédiation, et la prédilection donnée au modèle B2C doit effectivement être évalué à l’aune économique et sociétale.

Les bibliothécaires ont souligné qu’ils voulaient répondre aux attentes des lecteurs et  ne pas se voir imposer des limites par les éditeurs. « Méritant des conditions spéciales », pourquoi ne pas leur donner la possibilité d’acheter des contenus, leur laissant ensuite le soin d’en régler les usages ? Il n’est pas question non plus de se voir imposer les conditions en fonction de capacité à payer et le MoU préconisé par Eblida sera là pour définir les conditions d’une licence équitable.

Les éditeurs, bien souvent, bénéficient aussi d’aides publiques Dans ce cas, pourquoi ne seraient-il pas tenus d’accorder des conditions particulières aux bibliothèques ?  C’est ce que l’IABD pour les livres indisponibles financés par le Grand emprunt. Négocier directement avec les auteurs ? Pourquoi pas, mais cette approche ne peut être que marginale. Enfin, quitte à parler de fonds publics, pourquoi pas évoquer les licences nationales, à l’image des négociations en cours, aujourd’hui réservées au domaine universitaire en France ?

Point de vue décalé, mais pas inintéressant que celui de Tarja Cronberg qui soulignait qu’investissement n’est pas automatiquement synonyme de créativité, et qu’il y a aussi une place pour l’imagination.

Eblida fête ses 20 ans cette année,  « un bel âge pour changer de cap ! » et se présenter dorénavant comme un secteur d’activité à part entière.

Illustr. Library. A shot from the top of Copenhagen’s enormously impressive ‘Black Diamond’ Royal Danish Library.John Crossley. Flickr CC by-nc-sa

Notes

[1] National Authorities on Public Libraries in Europe (Naple)
[2] European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (Eblida)
[3] N’allons pas trop loin toute même ;  les bibliothécaires, s’ils ont pour mission de valider l’information, n’ont pas vocation à remplacer les journalistes,
[4] Quel bel exemple que la bibliothèque nationale d’Astana au Kazakhstan, parmi bien d’autres réalisations. C’est ce qui m’a frappé aussi en visitant la Bibliothèque royale de Copenhague (voir illustration).
[5] Harvard Faculty declare journal price increases unsustainable, Jonathan LeBreton, Temple University Libraries, April 25, 2012
[6] Cité pendant la conférence. On ne s’en lasse pas, même si ce slogan est a priori protégé par le droit d’auteur.
[7] Tel était l’objet de deux ateliers organisés lors de cette même journée du 11 mai.

Sur un petit air d’accordéon pirate…

:: S.I.Lex :: - Fri, 05/11/2012 - 17:26

La vie en Rose d’Edith Piaf, jouée à Tulle après le discours de la victoire prononcé par François Hollande : l’image a fait le tour des chaînes de télévision et elle m’a également frappé, mais  pour des raisons particulières…

C’est un tweet du toujours très incisif Rémi Mathis qui m’a mis la puce à l’oreille (c’est le cas de le dire…) :

En effet, cette interprétation à l’accordéon du célèbre morceau de la Môme Edith Piaf constitue juridiquement parlant une représentation publique d’une oeuvre protégée, et s’il existe en France une licence légale pour la diffusion publique de phonogrammes du commerce, celle-ci ne concerne que les droits voisins des interprètes et des producteurs et non les droits d’auteur proprement dit,  ce qui rend obligatoire pour ce type d’usages une autorisation de la SACEM et le versement d’une rémunération.

Comme le souligne ici Rémi, je doute fort (sans en être certain toutefois) que les organisateurs de la manifestation à Tulle aient demandé cette autorisation à la SACEM et versé la rémunération adéquate, ce qui fait que François Hollande aura sans doute inauguré son quinquennat par… un acte de contrefaçon caractérisée (3 ans de prison et 300 00 euros d’amendes… tsss, tsss !). Certes, la SACEM permet également de régulariser une situation a posteriori, mais avec lors, une majoration de 20% sur le tarif.

Vous serez peut-être tenté de répondre qu’il vous paraît surprenant qu’un titre aussi ancien que La Vie en Rose puisse être encore protégé, mais c’est bel et bien le cas, et pour très longtemps encore. Les paroles de La Vie en Rose ont été écrites par Edith Piaf et la musique composée par Louiguy.

La Vie en rose (1947) est une chanson d’Édith Piafmusique de Louiguy et Marguerite Monnot (qui ne la signa finalement pas).

Le texte lui a été offert par son auteur fétiche, Henri Contet, pour son anniversaire et devint le succès qu’on lui connaît.

C’est une de ses amies, Marianne Michel, qui popularisa la chanson, avant que Piaf ne l’enregistre en 1947.

Edith Piaf a la qualité d’interprète de ce morceau et à ce titre possède un droit voisin, d’une durée de 50 ans à compter de l’interprétation, qui s’est donc éteint en 1998. C’est la même chose pour des droits voisins du producteur qui a pris l’initiative de la première fixation du phonogramme. D’une durée de 50 ans, ils se sont éteints pareillement en 1998. La vie en Rose, de ce point de vue, est dans le domaine public. Cependant ici, ce n’est pas l’interprétation d’Edith Piaf qui est en cause, puisque l’air a été joué à l’accordéon… par Jean-Paul Denanot, président du Conseil régional du Limousin, qui était montée sur scène pour l’occasion !

Pour ce qui est des droits d’auteur liés à la composition de la musique et au texte de la chanson, les choses sont en revanche différentes. Concernant une oeuvre de collaboration, il faut prendre en compte la date de décès du dernier auteur encore en vie ayant collaboré à la création de l’oeuvre. Edith Piaf est décédée en 1963 et Louiguy en 1991, ce qui fait que le morceau restera protégé jusqu’en 2062 (vie du dernier auteur + 70 ans) !

Autant dire que François Hollande sera mort et enterré à cette date, tout comme bon nombre des personnes qui liront ces lignes, et moi qui les rédige…

Les choses seront peut-être plus funestes encore, car l’Union européenne a décidé de faire passer de 50 à 70 ans les droits voisins des interprètes et des producteurs, ce qui affecte directement les oeuvres musicales. Et c’est sous le mandat de François Hollande que le parlement français devra transposer ce nouvel allongement de la durée des droits.

Qu’il se souvienne bien de ce petit air d’accordéon qui jouait lors de sa victoire… Il était encore à ce moment à moitié libre !

Tout ceci me paraît grandement symbolique et significatif des défis qui attendent le nouveau Président dans le domaine de la Culture. Car je n’ai pas vu grand chose (sinon absolument rien) dans les propositions socialistes concernant le domaine public, la durée des droits ou les exceptions au droit d’auteur.

On le sait, les propositions du candidat Hollande en matière de Culture et de Numérique ont péniblement flotté durant toute la campagne pour s’achever sur des promesses faites aux titulaires de droits, qui laissent penser que le changement en la matière, ce sera tard, très tard, voire jamais ! Le nom d’Hadopi changera certainement, mais qu’en sera-t-il de nos libertés concrètes ?

Les questions de financement de la création ont dominé la campagne, sans que celles des libertés des citoyens dans leur rapport à la culture soient réellement abordées. Quand je dis liberté, je parle de choses toutes simples, comme celle par exemple de jouer un air d’accordéon en public pour célébrer un moment joyeux, sans risquer les foudres du droit !

Concernant les usages numériques, les défis qui attendent François Hollande et son équipe sont plus redoutables encore. Un petit détour par Youtube permettra d’en prendre la mesure.

Illégal actuellement ce remix par exemple, qui mêlent les interprétations de La Vie en Rose de Louis Armstrong, d’Edith Piaf et de Grace Jones !

Illégale cette petite vidéo pédagogique où l’on nous apprend à jouer La Vie en Rose à l’harmonica diatonique en Do !

Illégale encore (vous avez vu ? moi aussi je sais faire des anaphores !) cette troisième vidéo sur Youtube, où l’on voit un internaute interpréter La Vie en Rose grâce à une application permettant de jouer de l’accordéon avec un Zipad, identique à ceux que le futur président a offert à tous les enfants de Corrèze !

La culture numérique, c’est cela aussi aujourd’hui et elle est frappée par une véritable prohibition qui plonge des pans entiers de nos activités en ligne dans l’illégalité et les laisse à la merci d’une demande de retrait de la part des titulaires de droits.

Ces sujets seront-ils seulement abordés lors de ce grand débat annoncé pour le mois de juillet sur l’acte II de l’exception culturelle française ? Continuera-t-on encore ensuite à traiter de pirates les citoyens qui désirent s’approprier et partager ainsi la culture qu’ils aiment ?

Prenons date dans 5 ans : Vous Président de la Réublique, si des pratiques aussi anodines que celles qui figurent dans ce billet sont toujours illégales et punies de 3 ans d’emprisonnement, il faudra en conclure que les promesses de changement que vous avez faites n’auront pas été tenues.

Et nul doute que tous ces internautes à qui l’on avait promis une Vie en Rose verront rouge !

Ce sera mon cas et vous pouvez compter sur moi d’ici-là pour ressortir autant de fois qu’il sera nécessaire ce petit air d’accordéon pirate qui inaugura si bien ce quinquennat !

 [http://www.youtube.com/watch?v=8ycBdij47wY]

PS : ce billet a été initialement été publié sur OWNI, avec quelques imprécisions, et j’en ai remanié certains passages pour tenir compte des commentaires m’ayant été faits.


Classé dans:A propos des libertés numériques Tagged: Domaine public, droit d'auteur, droits voisins, durée des droits, Edith Piaf, François Hollande, musique, président, remix, vie en rose

Antoine Moreau Exposition Mode d'Emploi n°14 -- AMEME14_CÀÈUŒLRL Capturée À l'Écran Une Œuvre Libre Reste Libre

Veni, Vidi, Libri : le blog - Wed, 05/09/2012 - 13:59

Un rapide mail pour annoncer la prochaine Exposition organisée par Antoine Moreau, du vendredi 11 mai au dimanche 13 mai prochain au 56 rue de la Réunion Paris (En cours)

Antoine Moreau Exposition Mode d’Emploi n°14 — AMEME14_CÀÈUŒLRL Capturée À l’Écran Une Œuvre Libre Reste Libre

Avec : Ubaidullah Ahsani, Australopigenius, Anna Aveian, Avory, Cécile Bertrand, Bohwaz, Janusz Bryl, Elnimr, Madeleine Ghys, inconnu, istock, Oğuzhan Keser, Haris Khan, Zia Ullah Khan, Klaus Kinold, الفارس الذهبي, Ekaterina Kruchkova, Raivo Linnas, loft, Luther College Publications, Masterton2009, My self, Pablo Melara Roque, خالد ندا, No autor, Maria Obed, Derek Pell, Francesc Picas, Marina Poli, QwenQwen, Alexandre Robinne, Roman.b, Philip Ryott, Caesar Saloma, A.J. Smollen, AJ公司的聖城, Thibault Sptipal, The Beautified Project, Ziarul Valenii, Waldmensch, Wikicommons, Yellow Cab, NuNu Zomot, имя фотографа мне неизвестно.

Vernissage

  • le vendredi 11 mai à partir de 18h.
  • Samedi et dimanche de 15h à 20h.

Finissage, soirée-débat le dimanche 13 mai à 16h avec :

  • Adrienne Alix, directrice des programmes de Wikimédia France
  • Mélanie Clément-Fontaine, juriste, maître de conférence à l’UVSQ-Dante
  • Benjamin Jean, juriste spécialisé en propriété intellectuelle

En cours, 56 rue de la Réunion, Paris, du 11 au 13 mai 2012 http://encours.net http://antoinemoreau.org/index.php?cat=expo14

Antoine Moreau Exposition Mode d'Emploi n°14 -- AMEME14_CÀÈUŒLRL Capturée À l'Écran Une Œuvre Libre Reste Libre

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Avec : Ubaidullah Ahsani, Australopigenius, Anna Aveian, Avory, Cécile Bertrand, Bohwaz, Janusz Bryl, Elnimr, Madeleine Ghys, inconnu, istock, Oğuzhan Keser, Haris Khan, Zia Ullah Khan, Klaus Kinold, الفارس الذهبي, Ekaterina Kruchkova, Raivo Linnas, loft, Luther College Publications, Masterton2009, My self, Pablo Melara Roque, خالد ندا, No autor, Maria Obed, Derek Pell, Francesc Picas, Marina Poli, QwenQwen, Alexandre Robinne, Roman.b, Philip Ryott, Caesar Saloma, A.J. Smollen, AJ公司的聖城, Thibault Sptipal, The Beautified Project, Ziarul Valenii, Waldmensch, Wikicommons, Yellow Cab, NuNu Zomot, имя фотографа мне неизвестно.

Vernissage

  • le vendredi 11 mai à partir de 18h.
  • Samedi et dimanche de 15h à 20h.

Finissage, soirée-débat le dimanche 13 mai à 16h avec :

  • Adrienne Alix, directrice des programmes de Wikimédia France
  • Mélanie Clément-Fontaine, juriste, maître de conférence à l’UVSQ-Dante
  • Benjamin Jean, juriste spécialisé en propriété intellectuelle

En cours, 56 rue de la Réunion, Paris, du 11 au 13 mai 2012 http://encours.net http://antoinemoreau.org/index.php?cat=expo14

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Portail Arago : le domaine public et les exceptions ne sont pas sur la photo ! [Pointes de S.I.Lex]

:: S.I.Lex :: - Mon, 05/07/2012 - 08:59

Pointes de S.I.Lex : refus, coups de gueule et réactions. (Par Wessex Archeology. CC-BY-NC-SA)

Un lecteur a récemment attiré mon attention sur les  mentions légales du portail Arago, qui comportent des dispositions difficilement recevables d’un point de vue juridique.

Arago est le portail de la photographie lancé par le Ministère de la Culture le 27 mars dernier et porté techniquement par la RMN (Réunion des Musées Nationaux). Il se présente sous la forme d’un Musée en ligne de la photographie, donnant accès à plus de 30 000 images provenant de diverses institutions culturelles françaises.

Certaines de ces images sont dans le domaine public (ici par exemple) et d’autres sont encore soumises à des droits d’auteur (voyez là). Néanmoins, les mentions légales du site soumettent l’ensemble de son contenu à un régime juridique restrictif, sans prendre en compte la nature juridique propre des éléments qui le composent :

Propriété intellectuelle

 La structure du Site, ainsi que l’ensemble de ses composantes, notamment les photographies, textes, images animées, graphismes, logiciels, bases de données, marques et autres signes distinctifs, sont protégés par la législation française sur la propriété intellectuelle.

 Toute reproduction, représentation, utilisation, mise à disposition ou modification du Site et/ou de ses composantes, en tout ou partie, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l’accord préalable et écrit de la Rmn-Grand Palais, des titulaires et/ou auteurs et/ou ayants droit concernés.

 Aussi, l’utilisateur du Site ne peut, par quelque moyen ou procédé et à quelque titre que ce soit, y compris à des fins personnelles, notamment :

 - télécharger, copier ou retransmettre, sous quelque forme que ce soit, telle que la mise en réseau, ou par communication publique, tout ou partie du Site ;

(…)

 Pour toute utilisation autre que la simple consultation du Site à des fins personnelles, veuillez nous consulter à l’adresse électronique arago@rmngp.fr.

Il est donc impossible selon ces mentions de faire quoi que ce soit d’autre que de consulter ce site, même quand les photographies appartiennent manifestement au domaine public. Si une jurisprudence (très contestable du point de vue du critère de l’originalité) a déjà pu considérer que des photographies serviles de tableaux pouvaient être protégées par le droit d’auteur, on voit mal comment de simples copies numériques de photos pourraient être originales. Or toutes les photographies du domaine public figurant sur le portail Arago sont ainsi copyrightées.

Mais même pour les photos protégées par un droit d’auteur, le portail ne devrait pas pouvoir empêcher comme il le fait “toute reproduction (…) du Site et/ou de ses composantes, en tout ou partie, par quelque procédé que ce soit“. En effet, les internautes disposent toujours de la faculté de réaliser des copies privées des sites qu’ils consultent au gré de leur navigation, à condition qu’ils réalisent les reproductions avec un matériel qui leur appartient et les réservent à leur usage personnel.

Cette faculté a certes été restreinte avec la réforme du 20 décembre 2011 de la copie privée, puisque les copies privées ne peuvent être réalisées qu’à partir de “sources licites”, mais il est incontestable que le portail Arago constitue bien une telle source licite pour tous les éléments dont il est composé (on l’espère en tout cas !).

Dès lors, peu importe que les photographies soient dans le domaine public ou protégées, les visiteurs devraient au minimum disposer de la faculté de réaliser des copies privées. Or de telles reproductions sont interdites par les mentions légales et elles sont même bloquées techniquement, puisque le clic droit est désactivé sur l’ensemble des photographies (mais l’impression écran reste bien entendu votre amie ;-).

On peut très sérieusement douter de la valeur juridique des copyright apposés sur les photographies du domaine public qui figurent sur le site Arago ; on peut aussi penser que les dispositions qui neutralisent la possibilité de faire des copies privées sont nulles d’effet.

On regrettera surtout que ce portail dédié à la photographie présente des conditions d’utilisation en tel décalage avec les pratiques numériques actuelles (mais par contre parfaitement en phase avec les positions fleuries des photographes professionnels en matière de propriété intellectuelle…).

PS : oui, la reproduction du bandeau du site Arago que j’ai utilisée pour illustrer ce billet contrevient bien à ses mentions légales.


Classé dans:Domaine public, patrimoine commun Tagged: Arago, copie privée, copyfraud, Domaine public, exceptions, mentions légales, photographies

Mes tweets sur le droit de l’information : semaine du 28 avril au 4 mai 2012

Paralipomènes - Mon, 05/07/2012 - 07:01

Revue des tweets  (ou gazouillis) envoyés à mes abonnés à partir des informations glanées sur mes alertes et  mes abonnements à Twitter. Un retour utile sur un passé proche pour faire le point (en fonction de mes disponibilités) sur l’actualité juridique. 

Me retrouver sur Twitter

  • Droit d’auteur

Logiciel. « Ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur, ni le langage de programmation ne sont protégeables par le droit d’auteur », comme l’indique le commmuniqué de presse  de la CJUE (pdf) sur l’étendue de la protection d’un logiciel par le droit d’auteur.

Divers. Oeuvres indisponibles « La loi bafoue le droit d’auteur », rappels dans un compte rendu des revendications des auteurs présenté par  ActuaLittté. Mais pourquoi donc se manifester si tard, après l’adoption de la loi ? « Des économistes citent Hadopi pour soutenir Nicolas Sarkozy », note Numérama, et, notifications. « Hausse de demandes d’opposition à la diffusion de contenus en ligne », soulignée par Net-Iris. Un autre rappel: S’informer sur le droit de l’information ? Un questionnaire de l’ADBS ouvert jusqu’au 31 mai.

  • Données personnelles

Google « Street View : un rapport sévère des enquêteurs américains », note Le Monde.

Données personnelles mais aussi modèle libre, voire modèle économique avec cette « Importante délibération de la CNIL sur la diffusion de données nominatives par les services d’archives », présentée par Papier et poussières.

  • Modèle économique

Elsevier. « Scandale des éditeurs : ce que signifie en pratique la politique d’Elsevier dans une université moyenne, présenté par L’Alambic numérique suivi de plusieurs articles sous forme de « banderilles » 2, 3, 4, et 5.

Divers. « Décryptage de l’accord : Barnes & Noble, Microsoft et le livre numérique », par  ActuaLitté, « Chine : De la publicité sur les couvertures de livres », indique aussi ActuaLitté  et « JO (O pour Olympiques)  de Londres : Interdiction de partage social », note WebLife.

  • Modèle libre

« Open data : les bénéfices ne sont pas là où on les attend », souligne 01.net, « Science 2.0 : renouveau de la recherche ou de l’échange scientifique ? », à lire sur Affordance.

  • Responsabilité

Salarié. « Un email collectif dénigrant un supérieur est un abus de la liberté d’expression », un arrêt de la Cour de cassation présenté par Legalis et  “Facebook « Likes » Aren’t Speech Protected By the First Amendment–Bland v. Roberts Eric Goldman.

Divers. Conditions générales d’utilisation (CGU). Intéressant, « Un internaute français peut attaquer Facebook en France », ce que détaille Net-Iris, et « Google assigné en justice par plusieurs associations antiracistes pour les suggestions de recherche », nous apprend ZD-Net. Autre abus, la « Diffusion illicite de noms de personnes sur des sites internet », un cas détaillé sur Cyberdroit, « Demain, la Cassation rendra des arrêts portant sur la question du statut d’hébergeur (sociétés de luxe c/ eBay) et  « L’oreillette me grésille le mot « actif » ». Finalement, ce procès sera tout bonnement rejugé, comme l’indiqueront ensuite Les Echos.

  • Métier

Gens. Sur « Rue des Facs  »Un bibliothécaire vous répond sous 72 heures, parfois moins ! C’est plus de compétences pour vous aider », « un chargé de veille se demande si le droit », en l’occurrence le décret sur la transparence des entreprises en matière sociale et environnementale « fera reculer la langue de bois ».

Outils  « Rédiger pour le web : Contraintes d’ergonomie et de référencement », vu sur Comment ça marche et « Enquête et redocumentarisation », présenté sur Culture Visuelle.

  • Point d’orgue

Mots. Cacher de l’information dans les tweets pour communiquer sur Locita ou quand information rime avec espionnage .

Revue réalisée avec mes tweets et ceux de ActuaLitteaffordanceinfo - bsookman - btabakaCalimaqCedricManaracottinstef -droit_tic_LC - gchampeau -gunthert - hervelcJuritel - Le_Coeur - netpublicpcuenotRemiMathisRuedesfacsSandRouja - SilvaeTellierVincentvirtualegis

Résumer une oeuvre au risque du droit d’auteur ?

Paralipomènes - Sat, 05/05/2012 - 16:00

Affirmation étonnante, voire incongrue. Et pourtant … Si vous consultiez les conditions générales d’utilisation (CGU) des sites web visités habituellement, vous constateriez que certaines d’entre elles interdisent de faire, sans autorisation, non seulement des liens hypertextes, mais aussi de résumer leurs articles. Les CGU du Monde, relues récemment dans le cadre de ma veille, m’ont incitée à faire ces quelques rappels sur le cas du résumé.

L’analyse, une exception au droit d’auteur

Nul besoin, selon l’article L 122-5 du CPI, de demander une autorisation pour analyser une œuvre ou en citer de [très] brefs extraits lorsque ces pratiques ont « un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Par ailleurs, certains éléments plaident en faveur du résumé. Aucune autorisation n’est, en effet, requise pour reprendre des idées, l’objet même d’un résumé, « les idées étant de libre parcours ». Le résumé peut, par ailleurs, avoir un caractère polémique, critique, scientifique ; il est très souvent pédagogique et, quoi qu’il en soit, est toujours réalisé à des fins d’information.

Mais le résumé est-il incorporé dans une autre œuvre, autre condition exigée par la loi française ? N’est-ce pas plutôt une œuvre dérivée, une œuvre seconde créée, tout comme une traduction par exemple, à partir d’une œuvre première, impliquant une autorisation ? Pourquoi distinguer l’analyse du résumé ?

L’analyse, affirmait le juriste Claude  Colombet  est  « un texte lui-même original », ce qu’est très souvent un résumé, « portant jugement de valeur », ce qui est moins souvent le cas, « et non un résumé pouvant porter concurrence à l’œuvre analysée ». Qu’un résumé se substitue à un ouvrage ou à un article ne peut manquer de laisser perplexe !

L’œuvre d’information, un objet juridique 

Il y a 25 ans, le 30 octobre 1987,la Cour Cassation, dans un arrêt très remarqué dans le secteur de l’information, reconnaissait l’œuvre d’information à but documentaire lorsqu’elle répond à l’intérêt général, soit ici en favorisant la circulation de l’information.

Cet arrêt avait été pris dans le cadre d’un procès opposant la société Microfor au Monde. Microfor proposait une base de données de titres d’articles, accompagnés de mots-clés et de résumés, en l’occurrence des phrases extraites des articles. Le Monde s’y était opposé. Avait suivi un très long procès, entamé en 1979, ayant donné lieu à deux arrêts en Cour de cassation, le second en Assemblée plénière, ce qui lui donne plus de poids.

De cette décision, on retiendra que si les titres originaux sont protégés, la reprise des titres pour identifier les œuvres à des fins documentaires est autorisée. Fort bien, on aurait pu craindre pour les notices bibliographiques et toutes les citations ! [1]

Par ailleurs, pour les juges, il y avait bien une œuvre incorporante ou œuvre seconde, en l’occurrence l’index dans son ensemble. L’œuvre incorporante, une obligation ? D’après un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), « savoir si la citation est faite dans le cadre d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ou, au contraire, d’un objet non protégé par un tel droit, est dépourvu de pertinence [2] ». Modifier la loi française ? Dans ses conclusions, l’avocat général relève que les « États membres (…) sont par principe libres d’enserrer, dans leur droit national, le droit de citation par un cadre plus restrictif, mais qu’ils doivent respecter d’autres exigences du droit de l’Union, parmi lesquelles notamment les libertés d’expression et de la presse ». Dans l’immédiat, on retiendra que l’auteur de résumés pourrait donc les mettre à la disposition de tiers selon les conditions qu’il aurait définies. Aucun éditeur ne pourrait s’y opposer, en arguant l’absence d’œuvre incorporante.

Tous les résumés sont autorisés

Ce serait le cas du résumé signalétique, celui qui « reflète fidèlement le contenu sans dispenser le lecteur de lire l’article ». Fidèlement car il y pourrait y avoir « dénaturation par des phrases extraites mises bout à bout», autrement dit atteinte au droit moral. N’y voit-on pas là un rappel des bonnes pratiques professionnelles, excluant la paraphrase ?  Qu’il y ait menace de sanction pour contrefaçon pour un mauvais résumé, ne manque pas de sel.

Tout autant admis, le résumé critique, apparenté à l’analyse, exception au droit d’auteur présenté infra. Quant au résumé indicatif, factuel et très court, il ne permet pas d’imaginer qu’il y ait substitution à l’œuvre originale. Suffisamment « concis et éloigné du texte original », il répond aux exigences des CGU du Monde.

Quelle menace présente le résumé ?

Selon les CGU du Monde, « le résumé d´un article est soumis à l´autorisation préalable de l´auteur ou de son ayant droit. Il doit nécessairement mentionner le nom de l´auteur et de la source. Autorisé, il ne doit pas « porte[r] pas concurrence à la publication ou au site à partir duquel est réalisé ce résumé, ni à son auteur. Il doit donc être suffisamment concis et éloigné du texte original pour ne pas être considéré comme une contrefaçon. »

Ce sont les termes mêmes de la Charte du Geste dont plusieurs points, notamment le résumé, ont été contestés par l’ADBS en l’an 2000. Avait suivi un accord entre l’ADBS et le Geste, le 21 avril 2000. Le Geste y reconnaissait « que le travail des professionnels de la documentation ne porte pas préjudice au travail des éditeurs de presse, mais contribue à le mettre en valeur en incitant à consulter les articles de presse cités ».

Dans les faits, ce que craignent les éditeurs, c’est la concurrence d’une offre de résumés, faite par des prestataires. Qu’elle soit gratuite ou payante importe peu ! Il s’agit d’un service que les éditeurs auraient pu proposer. Ce qu’ils craignent c’est la substitution à un service et non à une œuvre.

Que les éditeurs proposent les résumés des œuvres de leur catalogue comme une prestation supplémentaire tombe sous le sens ! Qu’ils interdisent à des tiers de le faire est difficilement admissible ! [3] Le résumé doit être autorisée au même titre « la revue de presse » permettant aux journalistes de présenter, sans en avoir demandé l’autorisation, les points de vue de leurs confrères. La Cour de cassation n’avait-elle pas évoqué l’intérêt général ? Dans un autre registre, le droit de la concurrence pourrait aussi s’intéresser à cette question [4].

Autres considérations

  • A propos de l’exception  

Qu’une traduction ou l’adaptation d’un roman en film soit une œuvre dérivée, on en convient car ces nouvelles œuvres se substituent à l’œuvre initiale. Un résumé, en revanche, incite à critiquer une œuvre et à la consulter.

Le résumé appréhendé comme une exception, on soulignera qu’un contrat, ce que sont les CGU, ne peut pas faire fi des exceptions au droit d’auteur. Les exceptions au droit d’auteur, comme je le rappelle volontiers, répondent à l’intérêt général ; il devrait être interdit de les contourner.

En outre, il y a peu de chance qu’un juge prouve que des résumés portent atteinte à l’exploitation normale d’une œuvre, première étape d’un test  [5] auquel doit se soumettre toute exception au droit d’auteur. Il en aura encore moins si le projet de toilettage de ce « test des trois étapes » (à lire absolument), proposé pour rééquilibrer les intérêts des différents acteurs que sont les cessionnaires de droits, les auteurs et les utilisateurs, et répondre ainsi aux objectifs assignés au droit d’auteur de stimuler la création, sera adopté.

On peut imaginer que le résumé entre dans la liste des exceptions de l’article L 122-5 du CPI ; on peut aussi imaginer que le résumé fasse partie d’une sorte de « Fair use », pratique autorisée lorsqu’elle répond à des critères plus larges (voir aussi ici).

  • A propos du modèle économique

Le souci du modèle économique faisant payer pour les titres des articles envoyés à leurs clients par des prestataires de presse, ainsi que pour les liens hypertextes permettant de consulter les articles sélectionnés, bien que ceux-ci soient librement accessibles sur Internet ? C’est ce qu’ont obtenu les éditeurs de presse au Royaume-Uni dans un procès qui devait se poursuivre devant la Cour suprême. D’autres actions contre Meltwater, le prestataire en question, sont en cours.

Ce qu’envoient généralement ces prestataires à leurs clients, ce sont les titres et les premières lignes de l’article utilisés comme pour inciter à cliquer sur les liens hypertextes et non des résumés, m’avait-il semblé. Toutefois, le résumé a toujours une utilité.

Un wikipédia de résumés ?

Les résumés réalisés par des volontaires  seraient mis à la disposition de tous sous une licence CC by-sa, celle de Wikipédia, autorisant la reproduction, la modification et l’usage commercial des résumés, soit également au bénéfice des éditeurs.

Si ma présentation, en effet, est un plaidoyer pour faire librement un résumé, on rappellera qu’il est interdit de reproduire un résumé fait par des tiers, qui ne serait pas proposé sous une licence libre. Un résumé original est protégé par le droit d’auteur. Brièveté, par ailleurs, ne signifie pas manque d’originalité : un chapô, un slogan, … seront protégés. Si un résumé indicatif peut être dénué d’originalité, un droit s’applique aux bases de données, même constituées d’éléments non originaux.

Créer un wikipédia pour organiser le partage de résumés, suggestion faite par Lionel Maurel et plusieurs professionnels pour conclure ma présentation de la question faite lors d’une formation le 3 mai, pallie cette difficulté.  Une proposition que je relaie bien volontiers !  Se lance-t-on?

Illustr. Le géant Hugo avec Adrien, le nain béarnais 69cm © Carte-Postale.com

Références  incontournables

Notes

[1] Les titres originaux sont,  bien évidemment, protégés par le droit d’auteur, ce qui permet de s’opposer à leur reprise par d’autres auteurs mais par pour les utiliser à des fins d’information.

[2] L’exception française ne donne aucune précision à cet égard. Mais il me semble que l’on ait toujours interprétée cette disposition comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur.

[3] Dans un contrat d’édition, j’ai noté qu’il était demandé de céder le droit de faire des résumés de manière exclusive. S’il s’agit d’une exception au droit d’auteur, la cession n’aura plus de sens. Aujourd’hui, l’exclusivité de cette autorisation ne saurait lui être accordée ; il ne doit pas pouvoir s’opposer à la réalisation de résumés par des tiers.

[4] Une exception au droit d’auteur évite aussi « une utilisation anticoncurrentielle pouvant résulter d’une position exclusive sur le marché ».

[5] Selon l’article 9.2. dela Convention de Berne, « Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

 

Pourquoi la Culture est devenue le mouton noir de l’Open Data en France

:: S.I.Lex :: - Thu, 05/03/2012 - 17:21

La semaine dernière, un atelier Open GLAM s’est tenu au centre Pompidou, organisé par Wikimédia France et l’Open Knowledge Foundation, autour des questions de réutilisation des données et contenus culturels.

Constatant en France un certain nombre de blocages vis à vis de ces sujets, notamment sur le plan juridique“, ces deux organisations proposaient de rassembler des participants, issus à la fois d’institutions culturelles et d’associations œuvrant pour la libération des contenus, afin d’identifier les obstacles à la réutilisation des données dans ce secteur.

Black Sheep 1. Par Ionics. CC-BY. Source : Flickr

Dans ce cadre, il m’a été demandé de faire une présentation introductive, pour essayer de répondre à la question “Pour ou Contre l’ouverture des contenus et données culturels ?“, que je poste ci-dessous.

Je me suis attaché à essayer de montrer en quoi les données culturelles disposent en France d’un statut particulier au sein des informations produites par les administrations. Ce régime d’exception découle de la loi du 17 juillet 1978, qui aménage une “exception culturelle”, bénéficiant à un certain nombre d’établissements.

Conçue comme un moyen de protection, cette “exception” joue à mon sens un rôle contreproductif aujourd’hui, en laissant les établissements culturels en marge du mouvement d’Open Data qui se dessine en France, aussi bien au niveau central avec Etalab, qu’à celui des collectivités locales.

J’avais déjà écrit à ce sujet pour montrer que l’exception culturelle était globalement inutile en matière de réutilisation des données publiques. J’irais plus loin aujourd’hui en disant qu’elle est en train de faire de la Culture le mouton noir de l’Open Data en France, pour des raisons à mon sens injustifiées.

Heureusement, cette “mise à l’écart” n’est pas une fatalité et les établissements peuvent choisir volontairement de libérer leurs données et contenus, par le biais d’outils juridiques qui commencent à se structurer.

La question reste cependant posée de savoir s’il ne convient pas d’aller plus loin et d’aligner le régime des données culturelles sur celui des informations publiques, afin que les administrations productrices, au moins au niveau de l’Etat, soient obligées de libérer leurs données via data.gouv.fr. J’expose dans le support les raisons juridiques qui militent en ce sens, appuyées sur les textes et la jurisprudence. Par ailleurs, en ce qui concerne les contenus et non plus les données, il importe à mon sens de faire en sorte que le droit des informations publiques ne puisse être détourné de sa vocation première pour servir à faire renaître une couche de droits sur le domaine public numérisé.

Les premiers travaux de cet atelier Open Glam m’ont paru encourageants et ils rejoignent dans une certaine mesure l’initiative récente conduite par l’Association des Conservateurs de Collections Publiques de France, section PACA, pour accompagner les établissements culturels dans une démarche de libération des données.

Concernant la dimension stratégique de la libération des données pour les bibliothèques, je vous recommande également cette présentation de Silvère Mercier sur Bibliobsession, qui articule les enjeux de l’Open Data à ceux de l’émergence de biens communs informationnels.

Les briques semblent se mettre peu à peu en place pour conduire à une ouverture des données culturelles. La Culture aurait dû être le premier domaine à rejoindre l’Open Data ; elle ne pourra pas rester infiniment le dernier…


Classé dans:Données publiques et Open Data Tagged: Domaine public, données publiques, Etalab, licences libres, open data

Matinée juridique du Syntec Numérique sur le « Traitement du Libre et de l’Open Source dans les contrats informatiques » - 24 mai 2012

Veni, Vidi, Libri : le blog - Thu, 05/03/2012 - 15:27

Le Syntec numérique organisait en 2008, une matinée juridique intitulée « Logiciel libre : petit guide à l’usage des concepteurs et utilisateurs. »

Quatre ans après, il est possible de renouveler cette expérience et de la préciser au regard des pratiques qui se sont développées et imposées dans le secteur informatique. Dans des mesures qui varient, chaque contrat conclu nécessite un encadrement spécifique relatif à l’usage ou l’intégration de composants Libres et Open Source.

La matinée juridique, intitulée « Traitement du Libre et de l’Open Source dans les contrats informatiques » est prévue le jeudi 24 mai 2012 de 9h30 à 12h30 (accueil à partir de 9h00) au Centre d’affaire Paris Trocadéro, 112 avenue Kleber, 75016 - Paris

La professionnalisation de l’industrie du secteur, le recours quasi-systèmatique à ces composants et les risques attachés au non-respect des licences sont autant de motifs qui justifient la prise en compte de ces éléments à toutes les échelles de l’entreprise.

Lors de cette matinée, seront notamment abordés les points suivants :

  • Rappel des différentes Licences Libres et Open Source et présentation rapide des nouvelles versions (étude plus particulière des travaux de traduction réalisés sur la GNU GPL 3) ;
  • Étude et analyse des dernières décisions françaises et internationales portant sur les Licences Libres et Open Source ;
  • Étude des principales clauses de propriété intellectuelle rencontrées dans les différents contrats conclus dans le secteur : contrat de fourniture de logiciel, contrat de travail, contrat de partenariat, Copyright Assignement ;
  • Sécurisation pérenne de l’usage de composants Libres et Open Source. Pourquoi les clauses de garanties et de responsabilité ne sont-elles pas suffisantes ?

Cette matinée sera illustrée par l’étude de clauses contractuelles concrètes représentatives des différentes parties.

L’impact des Logiciels Libres et de l’Open Source s’étendant à plusieurs services de l’entreprise, les approfondissements s’adresseront aux multiples acteurs concernés (responsable R&D, achat, juridique, administratif & financier, etc.) – tant du côté client que fournisseur.

Cette matinée sera coanimée par Me Olivier Hugot (Hugot Avocats), Me Sandrine Rambaud (DLA Piper) et M Benjamin Jean (inno³ et cabinet Gilles Vercken), qui ont récemment traduit en langue française la nouvelle version de la célèbre licence GNU General Public License (version 3).

Et si Twitter avait la même nature juridique que Wikipédia ? [Eclats de S.I.Lex]

:: S.I.Lex :: - Wed, 05/02/2012 - 13:02

Un article paru ce mois sur le site Forbes avance une hypothèse intéressante concernant la nature juridique de Twitter, qu’il rapproche de celle de Wikipédia.

L’auteur, Benoît Raphaël, prend comme point de départ les difficultés rencontrées par Twitter pour développer un modèle économique viable. Même si le réseau social est parvenu à dégager davantage de revenus cette année et si les analystes estiment qu’il pourrait devenir rentable en 2014, Benoît Raphaël pose la question qui fâche (je traduis) :

Mais à quel coût ? Jusqu’à quel point Twitter devra-t-il tordre son modèle pour devenir rentable ?

En effet, comme j’avais essayé de le montrer à partir d’une analyse de l’évolution de ses CGU, Twitter qui se présentait à l’origine comme un réseau ouvert et respectueux des droits de ses utilisateurs, s’est graduellement écarté de ce modèle, pour en finir en mars dernier par vendre deux années de ses archives à des sociétés anglaises de data mining spécialisées dans le marketing, en soulevant au passage un tollé.

Par Rausaro Auchora. CC-BY. Source : Flickr

Mais à côté de ces dérives, il faut bien reconnaître que Twitter a contribué à remodeler en profondeur les pratiques en ligne et qu’il contient une mine d’informations importantes pour rendre compte de l’histoire de ces dernières années. Et c’est là que Benoît Raphaël en vient à faire un parallèle intéressant avec Wikipédia :

Twitter est devenu aussi important que Wikipédia dans l’évolution de l’information produite par l’humanité. Il constitue  une nouvelle grammaire des médias et il est devenu un espace public plus ouvert que toutes les autres start-up frénétiquement à la recherche d’une valorisation. Il appartient au public, partout dans le monde. Il ne peut pas demeurer uniquement la propriété d’une compagnie qui recherche le profit. Il n’y a aucune honte à faire du profit, mais quand vous êtes devenu un espace public recueillant l’empreinte des conversations humaines partout dans le monde, vous ne pouvez plus être considéré uniquement comme une compagnie privée.

C’est pourquoi Twitter devrait adopter le même modèle que Wikipédia.

Ce raisonnement est intéressant. Sans employer le terme, l’article avance que Twitter est devenu un bien commun informationnel. On sait que  l’hypothèse de faire entrer Wikipédia au patrimoine mondial de l’Humanité a récemment été envisagée, mais ne pourrait-on pas considérer que Twitter n’en est pas si éloigné ? Plutôt que de rechercher un hypothétique modèle économique en s’éloignant de sa nature d’origine, ne serait-il pas plus simple et plus logique que Twitter devienne une fondation et soit financé par le biais de dons de ses usagers ?

Juridiquement, on peut d’ailleurs considérer qu’au fond, Wikipédia et Twitter possèdent des natures assez semblables. Il y a eu des discussions sans fin pour savoir si les contenus de Twitter relevaient ou non du droit d’auteur. Pour ma part, j’ai toujours pensé que dans leur grande majorité, nos tweets ne sont pas des oeuvres, mais des énoncés de faits ou des informations. Ils devraient donc relever du domaine public et c’est d’ailleurs ce que recommandaient les premières CGU de Twitter, avant que ne lui poussent des dents en 2009.

Par nojhan. CC-BY-SA. Source : Flickr

De la même manière, les apports individuels des contributeurs de Wikipédia peuvent ne pas constituer des créations de l’esprit (commencer une ébauche, corriger l’orthographe, mettre en page, ajouter des liens, etc), mais c’est plutôt par “alluvionnement” que les contributions finissent par produire des oeuvres. Il en résulte que si Wikipédia est bien une oeuvre de l’esprit d’un point de vue global, personne ne peut s’en dire “l’auteur” : elle est le produit de l’intelligence collective. De la même façon, Twitter a un valeur historique immense compris comme un tout, quand bien même les tweets pris individuellement restent assez insignifiants.

Juridiquement le fait que Wikipédia soit placée sous la licence CC-BY-SA consacre et protège sa nature de bien commun, en empêchant notamment en cas de réutilisation par le biais de la clause de partage à l’identique que les contenus fassent l’objet de nouvelles enclosures. La fondation Wikimedia possède la marque Wikipédia, mais elle n’est qu’hébergeur du contenu et non pas propriétaire. Pareillement, chaque contributeur a un droit sur ses apports, mais il les met en partage et ne peut revendiquer de droit sur le tout qui demeure un res nullius : un bien sans maître, et au-delà, un bien commun.

Le fait de reconnaître à Twitter la nature d’un bien commun devient peut-être urgent, car des rumeurs courent en ce moment sur un possible rachat de Twitter par Apple, pour un montant faramineux de 10 milliards de dollars. Le réseau social au petit oiseau bleu se ferait alors croquer par Apple comme Instagram a terminé dans l’escarcelle de Facebook et cela aurait des conséquences importantes sur le statut juridique des contenus.

Si on pousse cette exercice de science-fiction juridique jusqu’au bout, imaginons un moment que la communauté des utilisateurs de Twitter décide de s’opposer à une telle opération et de la contrecarrer en rachetant elle-même la plateforme. On estime qu’il y a environ 500 millions d’utilisateurs de Twitter dans le monde et s’ils voulaient bloquer une offre d’Apple à 10 milliards, il leur faudrait verser chacun 20 euros. Est-ce vraiment surréaliste, si c’est le prix à payer pour obtenir la récupération d’un tel bien commun ?

Au terme de cette gigantesque opération de crowdfunding, Twitter deviendrait une fondation et le contenu global de la plateforme pourrait être placé sous licence CC-BY-SA.

C’est bon de rêver parfois, mais ce rêve est-il en définitive si fou que cela ?


Classé dans:Eclats de S.I.Lex, Quel Droit pour le Web 2.0 ? Tagged: Apple, Biens Communs, CGU, Creative Commons, médias sociaux, twitter, wikipédia

Mes tweets sur le droit de l’information : semaine du 23 au 27 avril 2012

Paralipomènes - Fri, 04/27/2012 - 17:24


Revue des tweets  (ou gazouillis) envoyés à mes abonnés à partir des informations glanées sur mes alertes et  mes abonnements à Twitter. Un retour utile sur un passé proche pour faire le point (en fonction de mes disponibilités) sur l’actualité juridique.

Me retrouver sur Twitter


  • Liberté d’expression

Chine. “TV presenter suspended after microblog warning about tainted gelatine”, nous apprend Reporters sans frontières et, à lire : « Liberté de connexion, liberté d’expression : Livre de l’UNESCO disponible au téléchargement ». Dans un autre registre, « 170 scientifiques réclament le droit de les critiquer les frères Bogdanov », vu sur Rue 89.

  • Droit d’auteur

SPRD «  La Cour des comptes réclame une gestion des droits vraiment collective », note  Ecrans, « La Sacem attire plus que jamais les auteurs. Mais les deux tiers ne touchent rien », indique Numérama, et on soulignera, à l’instar de Numérama, que « depuis 2000, les versements de droits d’auteur ont augmenté de 60 % ».

Exception pédagogique. Les accords sur l’utilisation des textes et des images fixes dans un cadre pédagique ont paru. Examen critique sur Owni, sur ActuaLitté et sur Paralipomènes, et « Une nouvelle exception pédagogique au Canada » qui fait réagir les éditeurs français  (pdf)», note Livres Hebdo. Par ailleurs, toujours au Canada, « Entente Access Copyright (société gestion photocopie) et Universités du Rest of Canada (sauf Québec) », découvert sur Techdirt.

Divers. « Droit sui generis des bases de données : une version restrictive de l’investissement substantiel », dans une décision détaillée sur Legalis, « Condamné pour plagiat pour quelques notes de musique reprises, il se suicide », un raccourci que je préfère imaginer provocateur, fait par  Numérama et « Quelques notions [intéressantes] de droit autour du Bookcrossing » trouvées sur ActuaLitté.
Mais aussi, un rappel sur l’impact de la « Loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles » dans Le Monde diplomatique et un autre sur « Le statut de journaliste [qui] reste lié à une collaboration intellectuelle à une publication, même dans les collectivités », souligné dans les dépêches de Lexis-Nexis.
« Avis de la CJUErequis [sur la ] Compétence territoriale pour la vente de CD portant atteinte aux droit dauteur »,  note Legalis, « La justice allemande épingle YouTube », indique ZD-Net, “We need to extend preservation exception in copyright to cover video games: sad tales from Games Museum”, repéré sur The Next web, « La curation au risque du droit, un point rapide  sur Paralipomènes et une présentation de Cédric Manara sur le droit des  noms de domaine sur Slideshare.
Toujours intéressant, un retour sur le passé avec la Dadvsi et Dogmazic« , lorsque RDDV prônait la »souplesse du contrat » sur les exceptions ! », « Remix pour Dylan Thomas (1914-1953) … » dont l’œuvre est dans le domaine public … au Canada, présenté par Bibliomancienne. « Calculer la durée du droit d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle, un vrai casse-tête ». Pour vous en convaincre, un article d’Iris. « Hold-up sur les oeuvres indisponibles : Mitterrand reçoit les auteurs », nous apprend aussi ActuaLitté.
« Google Drive: problème sur les droits de propriété intellectuelle… », soulignés par  Ya-Graphic)”, “Legal issues regarding VHS to DVD transfer” sur un eZine, « Dropbox ajoute le partage de liens de téléchargement », note Numérama, « Le dépôt légal du web dans Le Figaro». Enfin, « Quelles conséquences pour les bibliothèques si la contribution créative était votée ? », s’interroge S.I.lex.

  • Données personnelles

Divers. « En finir avec le problème des données personnelles » avec Frenchweb, « » Les données sont comme de la dynamite », souligne  Tim Berners-Lee , W3C, interviewé par Silicon, « Je suis en photo sur Google Maps, que puis-je faire ? », cas pratique détaillé sur  vidéo TV Droit, « Google envoie ses dernières réponses à la CNIL », indique PC-Inpact. Quant au « numéro du 25 avril 2012 d’Edri-gram, édité par l’European Digitial Rights, il est toujours aussi édifiant.

  • Gouvernance

« ACTA : « Les eurodéputés démocrates et libéraux s’opposent à l’ACTA », note Numerama  « le président du Parlement Européen cherche à rassurer », nous apprend aussi Numérama,  « La CNIL européenne en guerre contre l’accord anti-contrefaçon », souligne Le Point ou encore  « Le controleur européen des données personnelles atomise ACTA », détaille La Quadrature du Net. Sans surprise, “EU copyright lobbies in favour of ACTA and of M.Gallo’s opinion in JURI” dans une lettre (pdf), l’occasion, pour La quadrature du Net d’inciter à s’adresser à la Commission JURI du Parlement européen.

CISPA. Proche d’ACTA, aux Etats-Unis, « CISPA : dernières salves d’opposition avant le vote », nous apprend PC-Inpact. CISPA adopté par la Chambre des représentants, sur Yahoo Actualités: les USA tiennent à leur cyber loi !

Présidentielles. « P2P. Que le PS prenne garde de ne pas perdre les 18-40 ans sur ce type de symbole ! », avertit Numérama ; « En 2012, Internet n’existe pas », propositions des candidats à la présidentielle », détaillées sur Owni,  « Dans Les Echos, les candidats à la présidentielle évitent le sujet Hadopi »  et Tim Berners-Lee qui affirme dans Les Echos  aussi : « Il ne faut pas laisser la peur bouleverser l’Internet ». L’IABD… s’adresse aux deux candidats finalistes à la présidence de la République.

Divers (pour répondre à mes centres d’intérêts habituels).La DG « Société de l’information » dela Commission EU devientla DG « CONNECT » pour « Communications Networks, Content and Technology ».

  • Modèle économique

Les bibliothèques ne peuvent plus s’offrir les publications scientifiques. « Une ‘situation intenable’ pour les bibliothèques d’Harvard », selon ActuaLitté,  « Harvard rejoint les universitaires pour un boycott des éditeurs », note Le Monde, « Harvard University encourage ses chercheurs a publier en open access et affirme ne plus pouvoir payer les editeurs », pour le The Guardian, « Open Access : chercheurs, hackez vos contrats ! », clame Techdirt,  « Les éditeurs scientifiques tueront-ils même Harvard ?, s’interroge Droits d’auteur et, sur YouTube,  « Check the Harvard ‘Libraries are Obsolete’ debate now on ».

Divers. “Sans DRM, les lecteurs sont-ils plus responsables ? », s’interroge ActuaLitte, #EIPR12 : « Les éditeurs (livres) se plaignent de ne pas avoir de « présomption de détention de droits » contrairement aux autres titulaires », « Concurrence et marchés culturels – sur le blog de Françoise Benhamou »  Livres Hebdo, « Google Drive : pourquoi ? Et pourquoi maintenant ? Eléments de réponse », réponse sur Affordance, « Suisse : si tu as un ordinateur, tu dois payer la redevance radio. Un juge le confirme », indique 24 heures et « Bientôt du prêt de livres numériques en bibliothèque grâce au Cloud 3M », nous informe Archimag.

  • Modèle libre

« La mairie de New York ouvre ses archives photos au grand public », nous apprend  LeMonde,  « Les licences creative commons : excellente introduction par l’EPFL sur prezi », repris par Bibliobsession, « Un des meilleurs articles sur l’intérêt de l’ Open Data se trouve … dans les cahiersdufoot », « Data.bnf.fr des données ouvertes et librement réutilisables (sous licence Etalab) par C/blog. « Des biens publics aux biens communs », une vision économique sur …  Alternatives économiques.

  • Responsabilité

« Internet Intermediaries Liability » en quelques slides par Cédric Manara, « Excellent article sur l’injure » sur Argumentation et analyse du discours, « Ne pas prendre au sérieux les obligations légales sur son site internet expose à des mauvaises surprises », alerte Juritel, « Les dangers d’Internet : Au risque de (ne pas) vous faire peur » sur Mediacteur, « Allemagne: licencié pour avoir « liké » sur Facebook un post diffamant son employeur. Les juges confirment », noté par Benoit Tabaka et « Suspense autour du devenir des données stockées sur MegaUpload », repris par ActuaLitté.

  • Métier

« Comment le cloud s’installe dans notre quotidien »  sur le blog de Fred Cavazza, « Le rôle des bibliothèques à l’heure de la lecture sociale ? La construction collective des métadonnées » par Frédéric Kaplan sur Slideshare, « Vocabulaire de bibliothéconomie en langues étrangères », proposé par la BPI, « Comment vous informez-vous sur le droit de l’information ? Un questionnaire de l’ADBS, « Comment diffuser efficacement sa veille sur twitter grâce à dlvr.it » sur Bibliobsession, « « Place de la toile : Le web comme bibliothèque»  par Jean-Marie Salaün sur France_culture, « Livre numérique, quelles normes pour le produire, le diffuser, l’utiliser ? Journée annuelle AFNOR/BnF », présentée par Archimag, « Tu prends des photos avec ton smartphone ? Ca s’appelle de l’iPhonographie et c’est très savant », repéré sur Culture visuelle.

Veille réalisée avec mes tweets et ceux de : adbslorraine -ActuaLitte - affordanceinfoalehmansalexandrenappeyArchimagRedacBeelbaxBergheaud - bibliothethique - bibliomanciennebituur_esztreym - bsookmanBouillonbtabakaCalimaqCASULGCedricManara – copyrightgirl – cottinstef – culturelibre – Dezerzh – dwarf_power- FredCavazza- gchampeau – hubertguillaud – IFLASPA- Juriblogsphere – Juritel – laquadrature -latriv – LibNetULg – LucienCastex-  - Lydie_F – mercurekotkot – netpublicnetlexneuromancien -nrauline‏ordineo - OWNI - pci_rssreesmarcRemiMathisRSF_RWBSandRouja - Thelonious_Moon - zazieweb

Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence !

:: S.I.Lex :: - Thu, 04/26/2012 - 17:41

On parle beaucoup de la question du plagiat en milieu scolaire et universitaire, mais le droit d’auteur a bien d’autres impacts sur la sphère éducative. Enseigner et étudier implique en effet souvent de  reproduire et diffuser des textes, des images, des vidéos, de la musique.

C’est le cas traditionnellement pour les enseignants qui ont besoin d’utiliser des oeuvres pour illustrer leurs cours, mais aussi de plus en plus pour les élèves, qui sont invités à créer eux-mêmes des supports pédagogiques, pour développer l’interactivité et stimuler leur implication.

Dans le contexte actuel, ces usages collectifs d’oeuvres en milieu scolaire passent de plus en plus souvent par le recours aux Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE), dont le développement constitue un enjeu important au niveau national.

Warning Light. Par chidorian. CC-BY-SA. Source : Flickr

État d’urgence ?

Un rapport parlementaire a justement été remis au mois de février par le député des Yvelines Jean-Michel Fourgous, chargé par le Premier Ministre d’une mission sur ces questions  : “Apprendre autrement à l’ère numérique : se former, collaborer, innover. Un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances“. Il fait suite à une première mouture, publiée en 2010,  consacrée à la modernisation de l’école par le numérique.

Les analyses et conclusions de ce rapport mettent particulièrement bien en évidence les crispations et blocages du système français en matière de droit d’auteur dans l’enseignement. S’il rappelle l’importance du respect du droit d’auteur sur Internet et de la sensibilisation des élèves à ces questions, le rapport Fourgous ne manque cependant pas de souligner que les rigidités actuelles de la propriété intellectuelle constituent des freins au développement des nouvelles technologies dans l’école.

Pour lever cet obstacle, il fait la proposition, relativement audacieuse, de “Créer un Educ-Pass numérique, soit une exception pédagogique au droit d’auteur pour la ressource numérique“. Concrètement, cette proposition se décline en trois branches :

- Promouvoir la collaboration université-réseau Scéren pour créer des ressources libres ;

- Créer en urgence, dans le système juridique du droit d’auteur, une exception pédagogique facilitatrice et durable ;

- Faciliter la création de ressources produites par les enseignants sous licence libre Creative Commons.

La seconde proposition est particulièrement intéressante, en premier lieu par sa formulation, qui met l’accent sur l’urgence, mais aussi sur le fond. Car en effet, de manière surprenante, le rapport Fourgous demande la création d’une exception pédagogique au droit d’auteur, alors que celle-ci… existe déjà dans la loi ! Du moins, en théorie, car les choses sont hélas beaucoup plus compliquées en pratique.

Ce que dit la loi DADVSI

La loi DADVSI affichait pour objectif d’adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique. Elle l’a fait surtout dans le but de lutter contre le piratage en interdisant le contournement des DRM, ainsi qu’en introduisant une première version de la riposte graduée. Mais on oublie souvent que la loi DADVSI a aussi, dans un esprit d’équilibre, créé de nouvelles exceptions au droit d’auteur, destinées à faciliter certains usages.

Parmi ceux-ci, figurait l’utilisation d’extraits d’oeuvres protégées à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche, qui était censée permettre le recours aux technologies numériques dans la sphère éducative. Le texte a cependant fait l’objet de discussions complexes et animées lors du vote par les deux assemblées, qui ont introduit de nombreuses restrictions, mais au final  la loi permet de numériser et d’utiliser des extraits d’oeuvres dans un contexte pédagogique, que ce soit pour les projeter en cours, dans le cadre de conférences et de colloques, ainsi pour les incorporer à des supports éducatifs.

Sauf que… les choses ne se sont pas passées aussi simplement et qu’une véritable usine à gaz s’est mise en place en lieu et place de cette exception, pourtant votée par le Parlement français.

Le piège des accords sectoriels

La loi a en effet prévu que cette exception devait être compensée par le biais d’une “rémunération négociée sur une base forfaitaire“. Or plutôt que de passer par un décret pour fixer le montant et les modalités de versement de cette rémunération, les titulaires de droits ont obtenu que ces questions soient réglées par le biais d’accords sectoriels, négociés périodiquement branche par branche entre les Ministères concernés (Enseignement supérieur et Education nationale) et des sociétés de gestion collective.

Dans la pratique, ces accords vont beaucoup plus loin que la seule question de la rémunération et ils tendent à redéfinir le périmètre d’application de l’exception pédagogique. On est peu à peu arrivé en France à un système proprement fantastique : une exception au droit d’auteur, votée par les représentants du Peuple français, a besoin pour être applicable que des contrats avec des sociétés de gestion collective interviennent. Et pour savoir le contenu exact de cette exception, ce n’est pas au texte de la loi qu’il faut se reporter, mais à celui de ces accords négociés avec les titulaires de droits. La situation est si étrange que les professionnels se sont demandés longtemps si l’exception existait réellement ou non !

Une nouvelle version de l'iPad développée spécialement pour rester compatible avec l'exception pédagogique française. Par Wallig. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr

Dysfonctionnements inquiétants

La complexité de ce mécanisme a abouti dans la pratique à des dysfonctionnements inquiétants. En 2009, par exemple, les négociations entre les Ministères et les sociétés de gestion ont traîné en longueur pendant près d’un an, faute de trouver un terrain d ‘entente sur le montant de la rémunération, et il a fallu attendre le mois de février 2010 pour que les fameux accords paraissent au Bulletin Officiel. Cela signifie que pendant plus d’un an, l’exception pédagogique a tout simplement été neutralisée et que les enseignants, élèves, professeurs, chercheurs et étudiants ont été abandonnés à eux-mêmes, dans un vide juridique criant, alors qu’au quotidien, ils étaient obligés d’utiliser des oeuvres protégées.

Conscients du problème, Ministères et sociétés de gestion ont décidé de rendre ces accords tacitement reconductibles, mais uniquement dans le domaine de l’image animée et de la musique. Pour les livres, les revues, les partitions et les images fixes, les accords doivent toujours être renégociés à échéance régulière et cette année, il aura fallu attendre quatre mois en 2012, pour que ces nouveaux textes paraissent au Bulletin officiel. Quatre mois, c’est mieux toujours qu’un an, me direz-vous, mais peut-on accepter encore une fois qu’une exception puisse ainsi être neutralisée ne serait-ce qu’un seul jour, alors qu’elle a été inscrite dans la loi ?

Normalement, ces accords devraient n’être que transitoires et ils prévoient eux-mêmes qu’un système de gestion collective obligatoire devrait être instauré en France pour les usages pédagogiques. Sauf que cette réforme est sans cesse repoussée aux calendes grecques et que l’on doit se contenter en attendant d’un système bancal et aberrant…

Casse-tête effroyable…

Les choses ne seraient sans doute pas si graves, si ces accords sectoriels étaient aisés à appliquer. Mais ils sont au contraire d’une complexité effroyable, qui rend dans les faits l’exception difficilement applicable  par les professionnels de l’enseignement, et encore plus par les élèves.

La lecture des derniers accords parus, relatifs aux livres, aux partitions, aux revues et aux images laisse perplexe, ou plutôt, provoque rapidement de violents maux de tête, tant ils semblent se complaire à multiplier les exceptions et les cas particuliers !

Accessoire indispensable pour tenter d'appliquer les accords sectoriels (non fournis avec le texte). Aspirine. Par Pierre Guinoiseau. CC-BY. Source : Flickr

Sachez par exemple que vous ne pourrez utiliser que des oeuvres éditées sur support papier, sauf pour les images, qui peuvent être nativement numériques. Que pour chaque oeuvre utilisée, professeurs et élèves sont censés vérifier si les titulaires de droits concernés sont bien membres des sociétés de gestion collective signataires des accords. Cela vaut pour un livre en entier, mais aussi pour chaque image, photo, illustration figurant dans ce livre, qui nécessiteront des vérifications à la pièce (!). Qu’on ne peut utiliser que des extraits d’oeuvres, sachant que cela correspond à 5 pages consécutives pour les livres, mais seulement 4 pages pour le cas particulier des manuels (!). Que ceci ne vaut qu’à la condition que ces 4 ou 5 pages ne représentent pas plus de 5% de l’oeuvre dont ils sont extraits et pas plus de 20% du support pédagogique dans lequel ils sont incorporés (vous suivez toujours ?). Que les supports produits ne peuvent être mis en ligne sur Internet, mais seulement diffusés sur Intranet ou extranet sécurisés, sauf si le but de l’opération consiste à mettre en place une base de données d’extraits. Mais il existe des exceptions pour les thèses ou les sujets blancs d’examen qui peuvent être diffusés sur Internet. A pour les thèses qu’elles ne contiennent pas d’oeuvres musicales, qui relèvent d’un régime différent.

Etc, etc, etc…

On pourrait continuer ainsi longtemps : le reste de cet accord est du même acabit, sachant que pour les images animées et la musique, il faut se reporter à d’autres contrats signés en 2010, subtilement différents… Imaginez à présent un enseignant de collège, aux prises avec une classe d’une trentaine d’élèves et obligés de se débattre avec de telles règles et vous aurez une idée de la situation du droit d’auteur dans l’éducation en France…

On comprend dès lors que malgré la façade de la loi DADVSI, le rapport Fourgous puisse continuer à demander qu’une “exception pédagogique au droit d’auteur, facilitatrice et durable“, soit créée dans notre pays. Ce n’est pas une incohérence, mais la conséquence d’un byzantinisme imposé par les titulaires de droits aux pouvoirs publics,  qui  a peu à peu transformé l’exception votée  en 2006 en un véritable trompe-l’oeil législatif. Victimes collatérales d’un tel système, les communautés scolaires et universitaires rencontrent les plus grandes difficultés pour respecter la loi, mais cela n’empêche pas pour autant le versement chaque année de plusieurs centaines de milliers d’euros  par les Ministères concernés aux sociétés de gestion collective signataires…

Réforme attendue d’urgence !

Le plus incroyable (ou désespérant, au choix), c’est que le précèdent rapport, remis par Jean-Michel Fourgous en février 2010, comportait exactement la même proposition concernant la création d’une vraie exception pédagogique en France. Elle est cependant restée lettre morte pendant deux ans, à croire que d’autres priorités, sans doute tellement plus importantes pour l’avenir du pays que l’éducation, l’enseignement et la recherche, ont occupé le devant de la scène en matière de régulation du droit d’auteur…

La nouvelle mouture du rapport contient pourtant des pistes intéressantes, qui permettraient de refondre le cadre juridique dans la sphère éducative, pour faciliter le développement des usages numériques. Le député Fourgous cite notamment l’apport que pourrait constituer les licences Creatives Commons pour permettre à des communautés d’enseignants de produire de manière collaborative des ressources éducatives libres. Il mentionne des exemples convaincants de plateformes de partage de ressources éducatives libres (Open Sankoré utilisé pour la coopération avec les pays du Sud) ou d’édition de manuels scolaires libres (projet Sésamath en France). Il s’appuie sur le droit comparé en invoquant l’exemple des Etats-Unis, où la solide tradition du fair use (usage équitable) renforcée en 2002 par le vote du TEACH Act et le soutien de l’administration Obama au développement des ressources éducatives libres ont créé un climat beaucoup plus favorable qu’en France aux pratiques numériques dans la sphère éducative.

Sans doute pourtant, de telles propositions ont-elles le défaut de froisser le puissant lobby de l’édition, qui dans une déclaration publiée lors du dernier Salon du livre remettait en cause le principe même de l’exception pédagogique.

La question du financement de la création et de la réponse au piratage a une nouvelle fois monopolisé le débat public lors de la campagne présidentielle. Mais il faut espérer que des sujets touchant au quotidien des centaines de milliers de personnes en France, comme celui du droit d’auteur dans l’éducation, finiront un jour ou l’autre occuper la première place de  l’agenda politique.

Comment attendre de futurs citoyens qu’ils respectent les lois si leurs professeurs ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes pour enseigner ?

PS : à lire pour aller plus loin les billets consacrés par mes confrères Rémi Mathis et Michèle Battisti à ce scandale intolérable l’exception pédagogique.


Classé dans:A propos des libertés numériques

Une exception pédagogique toujours complexe

Paralipomènes - Wed, 04/25/2012 - 19:34
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Se passer d’une autorisation expresse des titulaires de droit pour utiliser des œuvres dans un cadre pédagogique et de recherche ? C’est possible. Mais à des conditions très précises définies par des accords contractuels : pas toutes les œuvres, pas pour tout usage, pas même pour tout établissement. Un nouvel accord venant d’être conclu, il convenait de faire le point, l’occasion aussi de rappeler les analyses faites par l’ADBS depuis 2006 sur cette question.

Des accords transitoires qui s’égrènent

Lorsqu’il s’agit de textes et d’images fixes, après l’accord du 23 janvier 2007 (pour la période 2006-2008), l’accord du 18 juin 2009 (pour l’année 2009), celui du 8 décembre 2010 (pour les années 2010 et 2011), voilà celui du 1er février 2012 pour les années 2012-2013, porté à notre connaissance le 19 avril 2012.

Contrairement à l’accord du 4 décembre 2009 concernant les œuvres musicales, audiovisuelles et cinématographiques, l’accord pour les livres, les périodiques, les partitions et l’image fixe, sans doute plus difficile à négocier [1], non seulement est conclu pour une période plus courte, mais n’a jamais prévu de renouvellement tacite. Ainsi, bien qu’on  suppute que des négociations sont en cours après la fin d’un contrat, on constate que des œuvres sont utilisées pendant plusieurs mois sans connaître les conditions applicables, ces divers accords ayant toujours été légèrement différents.

Un accord toujours distinct de l’exception pédagogique

  • Plus limité que l’exception de l’article L 122-5 du CPI

Cette mise en œuvre de l’exception pédagogique et de recherche figurant dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) depuis l’adoption de la loi de 2006 sur le droit d’auteur dite Dadvsi [2], ne couvre que les établissements dépendant du ministère chargé de l’Education nationale et du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche [3].

L’accord ne concerne que les auteurs ou titulaires des droits membres des sociétés de gestion collective de photographes ou d’illustrateurs parties de cet accord [4], et les éditeurs ayant mandaté expressément le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) pour gérer les « droits pour des usages pédagogiques et de recherche ».

L’accord, de manière surprenante, souligne aussi que les licences conclues par ailleurs par les établissements d’enseignement prévaudront sur les accords sectoriels.  A quoi bon alors des exceptions au droit d’auteur, qui répondent pourtant à des objectifs d’intérêt général !

  • Plus large que l’exception

Bien que l’exception, autorisant la reproduction et la représentation d’extraits, ne soit pas appliquée à l’image (ce qui est extrêmement restrictif), l’accord permet non seulement de numériser les images figurant sur support papier, mais également de reprendre des images déjà numérisées si celles-ci, bien sûr, ont été réalisées par des auteurs membres des sociétés de gestion collective parties de l’accord.

En revanche, seuls les textes sur support papier sont concernés par l’accord, mais uniquement pour les numériser ; c’est ce qu’indique l’exception au droit d’auteur lorsqu’elle exclut de son champ, bien que nous fussions en 2006, « les œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit » ou Orene [5]. La diffusion sur support papier, doit-on le rappeler, reste réglementée par la loi de 1995 sur la reprographie et les accords avec les établissements d’enseignement qui ont suivi.

Bien que les « œuvres conçues à des fins pédagogiques » ou OCEP ne fassent pas partie, elles non plus, des œuvres couvertes par l’exception pédagogique, résultat d’un lobbying autour de la loi de 2006, l’accord autorise leur utilisation, mais de manière plus restrictive que les autres ouvrages. Il en est de même des partitions.

Puisque les accords sectoriels entendent mettre en œuvre les conditions de l’exception, pourquoi ne pas supprimer cette liste des œuvres exclues dans l’exception pédagogique rédigée en 2006, qui n’a plus aucun sens, pas  plus que l’exclusion de l’image ?  La directive européenne sur le droit d’auteur, à l’origine de cette exception, n’a jamais parlé d’extrait mais « d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique ».

Une extrême complexité

Cela transparaissait  déjà dans le paragraphe précédent ! Mais on ne peut manquer de signaler d’autres difficultés.

Des auteurs couverts par l’accord, d’autres non, et la nécessité d’interroger un moteur sur le site du CFC pour le savoir. Attention ! Une  illustration figurant dans un ouvrage ou un périodique couvert par l’accord, n’est pas forcément couverte elle aussi par cet accord.

Un livre, un périodique déjà numérisé ? Non ; il faudrait trouver une version papier à numériser ou  au moins vérifier que l’œuvre existe sous une version papier.

Un OCFP (en dépit de la définition désormais à notre disposition [6], encore faut-il en sûr) ? Pas plus de 4 pages consécutives, pour une partition, 3 pages, pour un ouvrage de formation musicale, mais pour un livre, 5 pages qui, dans le nouvel accord peuvent ne plus être consécutives.  En outre, l’extrait ne doit pas représentent plus de 20 % de la pagination totale pour un ouvrage, pas plus de 10 % pour un périodique, pas plus de 5% pour un OCFP etc.

Les précisions sur la notion d’extraits sont utiles pour donner un ordre de grandeur, mais difficiles à respecter de manière scrupuleuse : va-t-on calculer à chaque fois qu’on n’a pas dépassé les 20 % accordés ou le nombre de 20 photos par travail pédagogique ?

Diffuser les travaux  pédagogiques uniquement sur des intranets ou des extranets et pour le public d’étudiants concerné. Mais les thèses, avec l’accord de leur auteur, peuvent être diffusées sur internet, sauf si on y trouve des partitions.

Conserver les travaux déjà réalisées ? Certains fichiers ne peuvent l’être au-delà de la séquence d’enseignement, d’autres uniquement pour l’enseignant (c’est ce que j’ai cru comprendre). Pas de rediffusion, bien sûr, dans les établissements.

N’était-il pas plus simple d’imposer les  mêmes conditions à toutes les œuvres ?  La page supplémentaire utilisée aurait-elle un tel impact ?

Des craintes

Il est vrai qu’on note une volonté de simplification : un moteur plus accessible, un tableau récapitulatif en fin contrat. Cette vérification s’impose car les œuvres non couvertes et les utilisations qui iraient au-delà de celles qui sont prévues par l’accord impliquent une autorisation expresse de chaque titulaire des droits.

Il est aussi interdit d’alimenter une base de données constituée d’extraits de textes, d’articles ou de photographies. Insérée dans un travail pédagogique et de recherche, l’œuvre ne doit non seulement ne plus en sortir mais aussi ne pas y être retrouvé. Ce qui implique un travail de recherche pour chaque enseignant et pour tout nouveau support de cours, ce qui est peu rationnel !

Des usages pédagogiques

Que peuvent faire les chercheurs ?  Lorsqu’ils n’enseignent pas, les usages sont limités aux conférences et aux séminaires ; l’accord ne couvre pas les insertions dans leurs articles ou les actes de congrès, uniquement les thèses.

Aucune possibilité dans ce cadre pour les bibliothécaires ou les documentalistes des établissements d’enseignement et de recherche. Tout serait à négocier bien que les œuvres insérées dans leurs produits soient utilisées ensuite par les chercheurs et les enseignants de leurs établissements.  Auraient pu y  échapper, en revanche, les documentalistes de l’Éducation nationale pouvant se prévaloir du titre d’enseignant documentaliste, si ce n’est qu’un centre de documentation n’est pas une classe ni un lieu de conférences !

Un contrôle des usages par les représentants des ayants droits

On le trouvait dans les premiers accords ; le voici détaillé. Les sociétés de gestion collective pourront accéder aux intranets et extranets des établissements avec toutefois l’accord du chef d’établissement et sous respect des dispositions de la loi Informatique et libertés, de la confidentialité des documents consultés et des droits d’auteur des agents concernés. « Cet accès est limité pour une durée définie de manière concertée». Lourd et complexe, non ?

Qu’il faille en revanche attirer l’attention sur les règles du droit d’auteur dans les établissements d’enseignement et de recherche d’une part, mais aussi sur les pratiques pédagogiques auprès des représentants des titulaires de droit d’autre part, si l’écoute est réelle, voilà de quoi s’orienter vers un système plus souple et moins coûteux.

Une gestion collective obligatoire ?

Tel est, bien sûr, à l’image de ce qui organisée par la loi de 1995 pour les photocopies, l’objectif poursuivi. Le système s’appliquerait alors à toutes les œuvres, à tous les établissements, mais pas à tous les usages et ceux-ci seront toujours réglés par des accords contractuels.

L’exception pédagogique prévoit une « rémunération  négociée ». Pour cet accord, ce sont 1 700 000 euros qui seront versés chaque année par l’État. Mais cette rémunération doit être fondée sur une connaissance des pratiques, et ces pratiques font encore l’objet d’une étude, entamée pourtant dès 2006. Ces pratiques évoluant rapidement, on ne manquer d’être perplexe.

Et la raison …

Lorsqu’on a évoqué, dans cet accord, les sujets-types ou « sujets zéros » destinés à guider les enseignants dans leur pratique pédagogique, inclus désormais aussi dans le champ de l’accord, on a précisé qu’ils devaient être réalisés en nombre raisonnable.

« Raisonnable », un qualificatif qu’on aurait pu imaginer voir mentionné  plus souvent.

Illustr.Worker Bees. Skidder. Fotopedia CC by-nd-nc

L’ADBS et L’exception pédagogique

Une conférence de Michel Vivant, le 12 mai 2011

Ecrit

Notes

[1] L’accord évoque l’évolution rapide de l’offre et des usages, mais un renouvellement tacite n’implique pas qu’il ne puisse pas y mettre fin.

[2] Dadvsi (Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information). La Loi sur Légifrance.

[3] Le champ même des établissements dépendant des ces deux ministères était limité. Mais au cours des différents, on note une extension du champ des établissements visés. Cette fois-ci ce sont les fondations de coopération scientifique et les pôles de recherche et d’enseignement supérieur non constitués sous forme de fondations de coopération scientifique qui sont également couverts.

[4] C’est l’Ava qui au nom de plusieurs sociétés de gestion collective  d’auteurs d’oeuvres visuelles,  l’ADAGP, la SACD, la SAIF et la Scam, a conclu cet accord.

[5] Orene : « œuvres qui se composent principalement de textes et/ou d’images fixes et qui sont publiées sur un support numérique ou via un médium numérique ».

[6] Œuvre conçue à des fins pédagogiques ou OCFP : oeuvre « principalement créée pour permettre l’enseignement et destinées à un public d’enseignants, d’élèves ou d’étudiants » et qui « [fait] expressément référence à un niveau d’enseignement, à un diplôme ou à un concours ».

 

Quelles conséquences pour les bibliothèques si la contribution créative était votée ?

:: S.I.Lex :: - Tue, 04/24/2012 - 08:57

Licence globale, contribution créative, mécénat globlal : différentes formules de financement alternatif de la création qui partent toutes du principe d’une légalisation des échanges hors marché des oeuvres entre individus, en contrepartie d’un prélèvement de quelques euros par mois à l’abonnement Internet, reversés aux titulaires de droits.

Il en résulterait que les oeuvres, autrefois disponibles légalement à l’achat ou illégalement par le biais de systèmes variés, deviendraient accessibles très largement sur Internet, qui prendrait l’allure… d’une gigantesque bibliothèque.

Babel Library IX. Par Susan Groppi. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr.

La question se pose alors de savoir ce qu’il adviendrait des bibliothèques actuelles si un système de licence globale ou de contribution créative était instauré. Dans l’univers physique de la rareté, les bibliothèques jouaient en effet un rôle important dans l’accès aux oeuvres. Ce rôle de fourniture d’oeuvres a déjà été marginalisé avec l’arrivée d’Internet, qui a provoqué le passage à un univers d’abondance. Néanmoins les bibliothèques, y compris avec le numérique, conservaient l’intérêt de constituer un élément de l’offre légale, même si elles ne pouvaient pas lutter en termes de richesses des contenus avec l’offre illégale, accessible par le biais du piratage.

Avec la légalisation des échanges non-marchands entre individus, cette fonction de fournitures d’oeuvres serait assurée dans sa quasi-totalité directement par Internet, cette fois-ci en toute légalité.

A titre personnel en tant que citoyen, mais également en tant que bibliothécaire, je suis favorable à la mise en place d’un système de contribution créative, qui me paraît le seul moyen d’enrayer la spirale répressive dans laquelle la guerre au partage conduite par les Etats et les industries culturelles nous plonge, ainsi que de consacrer un véritable droit au partage de la culture qui existait dans l’environnement physique, mais qui se trouve aujourd’hui menacé de disparition dans l’environnement numérique.

Néanmoins il n’est pas facile de penser l’impact sur les bibliothèques du passage à un système de contribution créative, ainsi que les conséquences sur les formes d’usages collectifs, auxquels j’attache beaucoup d’importance. Car la contribution créative concerne bien uniquement les échanges d’oeuvres entre individus et non les usages collectifs, comme les usages pédagogiques ou la mise à disposition d’oeuvres médiatisées par des personnes morales (modèle B to B).

Pour autant, la licence globale a pu parfois être comparée aux bibliothèques, ou du moins au système du droit de prêt des livres, à la fois par des bibliothécaires comme Patrick Bazin ou Bertrand Calenge, ou par des partisans de la Culture libre comme Jérémie Nestel et Laurent Chemla. Silvère Mercier  a déjà également commencé à entamer sur Bibliobsession, une réflexion importante sur les rapports entre bibliothèques et licence globale (ici et ).

Dans son billet récent – et à mon sens essentiel – “Pour un secteur de l’information documentations sous le signe des biens communs“, il retient parmi les politiques publiques qui devraient être soutenues par ce secteur cette proposition :

Le partage non-commercial d’œuvres protégées doit être possible et des mécanismes de rémunération alternatifs pour l’auteur doivent être explorés. Tout comme la possibilité d’effectuer des usages non-commerciaux des œuvres est essentielle au développement personnel des individus, il est essentiel que la situation de l’auteur soit prise en compte lors de la mise en place de nouvelles exceptions ou limitations au droit d’auteur ou lors de la révision des anciennes.

Philippe Aigrain, dans son nouvel ouvrage, Sharing : Culture and The Economy in the Internet Age, propose un modèle de contribution créative et analyse dans le détail la mise en oeuvre concrète d’une telle solution. Son livre est accessible gratuitement en ligne sous forme numérique sous licence CC-BY-NC-ND et disponible à la vente en version imprimée.

Philippe Aigrain explique dans la vidéo ci-dessous les grands principes de son modèle, que vous pourrez ainsi découvrir en 5 minutes si vous n’en êtes pas familier (une autre vidéo plus détaillée ici, en 10 minutes).

Philippe Aigrain consacre un chapitre dans son ouvrage aux bibliothèques, où il envisage le rôle qu’elles pourraient continuer à jouer avec le passage à un système de contribution créative.

Son livre ayant été rédigé directement en anglais, il m’a semblé intéressant de proposer une traduction en français de ce passage du livre, que Philippe Aigrain a bien voulu m’autoriser à effectuer.

Je la publie ci-dessous sans la commenter pour l’instant.

J’invite néanmoins les bibliothécaires et plus largement les professionnels de l’information à lire l’ouvrage Sharing et à s’emparer de cette question de la légalisation des échanges non marchands, en réfléchissant aux implications pour leurs professions et pour leurs usagers.

Il me semble qu’il s’agit d’un débat important pour la profession, qui n’a que trop tardé.

Bibliothèques

Une autre question importante est celle des bibliothèques. Bruno Blasselle raconte qu’au Moyen Âge, la naissance des universités avait conduit à un accroissement de la demande de copies de textes, reliés sous forme de codex. Ceci conduisit au développement d’ateliers de copie à l’extérieur des monastères, avec des artisans spécialisés : copistes, relieurs, enlumineurs. Cette multiplication des copies entraîna une multiplication des erreurs, inévitable puisque les textes étaient souvent des copies de copies. Pour prévenir de telles erreurs, des dépôts furent créés, où une copie fiable de référence était stockée : l’exemplar. Cependant, l’exemplar n’était pas relié comme un codex : il demeurait divisé en folios ou en cahiers. Pourquoi ? A cette époque, il ne s’agissait pas d’empêcher les copies d’être réalisées, mais au contraire de les encourager. Mais la copie était un processus long et complexe. Pour accélérer la production de copies, des folios séparés pouvaient être prêtés à différents copistes en même temps : tandis que l’on recopiait le premier folio, les autres pouvaient copier d’autres parties du texte. Ces dépôts d’exemplars préfigurent un rôle important pour les bibliothèques dans le futur.

A l’avenir, les bibliothèques et médiathèques donneront-elles accès à tout le monde  sur Internet à des copies de référence de toutes les oeuvres publiées, y compris celles toujours couvertes par le droit d’auteur et commercialisées ? Ce sera sans doute le cas un jour : une part du rôle des bibliothèques de dépôt légal ou des bibliothèques de référence consistera à “semer” une copie de référence (to seed), au sens où on entend cette expression dans le cadre du protocole BitTorrent ou – plus probablement- de l’un de ses successeurs, c’est-à-dire d’initier la chaîne par laquelle des milliards de personnes pourront, si elles le désirent, accéder à ces oeuvres. Les archives ouvertes jouent déjà en un sens ce rôle aujourd’hui dans le domaine de la publication scientifique.

Toutefois, cela ne se produira certainement pas à court terme dans les secteurs où la création de nouvelles œuvres n’est pas majoritairement financée par des fonds publics ou par des institutions à but non lucratif. On peut imaginer une période de transition où le rôle des bibliothèques sera concentré sur le domaine public, compris au sens large du terme tel que le suggère Robert Darnton. Donner accès -avec des conditions de réutilisation totalement libres- au domaine public numérisé constitue déjà en soi une tâche immense, essentielle pour l’ancrage de notre culture dans son patrimoine. Donner accès aux oeuvres orphelines ou indisponibles, qui représentent la vaste majorité des oeuvres sous droits en ce qui concerne les livres et une part significative pour les autres types de média, est également une tâche essentielle de sauvegarde. Faire payer des redevances pour l’accès aux œuvres orphelines n’a pas de sens et ces dernières devraient pouvoir être utilisées grâce à un système de gestion collective  sans compensation financière imposée aux utilisateurs. Un fonds de garantie devrait être mis en place par l’Etat pour protéger les utilisateurs au cas où un titulaire de droits réapparaitrait une fois qu’une œuvre orpheline a été rendue disponible. Pour permettre la republication des oeuvres indisponibles, la meilleure approche consiste à s’assurer qu’après une courte période de moratoire, les droits associés retournent des éditeurs aux auteurs. De nombreux contrats d’édition comportent de telles clauses, mais ce retour des droits aux auteurs devrait devenir une obligation légale.

Si la Contribution Créative consacrait un droit au partage hors marché entre individus, un débat public devrait avoir lieu à propos du statut des organisations à but non lucratif, et en particulier des institutions éducatives et patrimoniales. Ce serait un paradoxe que la consécration d’une nouvelle sphère d’échanges non marchands marginalise le rôle des institutions non marchandes existantes. Si la Contribution Créative était limitée au partage entre individus, elle devrait être complétée par une doctrine robuste de fair use (usage équitable)  ou par un système élargi d’exceptions en faveur de la recherche, de l’enseignement, des bibliothèques et des archives.

PS : il me semble que ce texte gagne à être relu après avoir écouté la dernière édition de Place de la Toile, dans laquelle Jean-Michel Salaün parle du Web comme bibliothèque, revient, comme le fait aussi Philippe Aigrain, sur l’histoire de ces institutions et évoque leur évolution vers de nouvelles “architèques”.


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